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28/06/2023 | FRANCE | N°23PA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 juin 2023, 23PA01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire frança

is d'une durée de deux ans.

Par un jugement nos 2011524/3-2, 2111072/3-2 du 30 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement nos 2011524/3-2, 2111072/3-2 du 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21PA05629 du 29 juin 2022, la Cour a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 30 avril 2021, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt et mis les frais de l'instance à la charge de l'État.

Par une lettre, enregistrée le 24 octobre 2022, le préfet de Police a informé la Cour des difficultés rencontrées dans l'exécution de l'arrêt n° 21PA05629 du 29 juin 2022.

Par des lettres, enregistrées le 2 décembre 2022, le 8 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Andrivet, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt susvisé en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard et en mettant la somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre, enregistrée le 16 janvier 2023, le préfet de Police a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 21PA05629 du 29 juin 2022.

Par une ordonnance du 23 mars 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. A..., représenté par Me Andrivet, demande à la Cour :

1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt n° 21PA05629 du 29 juin 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ne peut être légalement subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité ou d'une attestation consulaire, qui ne sont pas exigés par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la preuve de son état-civil peut être rapportée par tout moyen ;

- il a produit lors de sa convocation le 20 juillet 2022 le certificat de naissance et la carte de résident justifiant de son identité et sa nationalité ;

- il a produit en appel plusieurs récépissés, une copie intégrale d'acte de mariage et l'extrait n° 2 de son casier judiciaire, ainsi que des attestations de membres de sa famille.

La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 20 mars 1983, est entré en France au mois d'octobre 2001. La Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié le 21 mai 2007 et M. A... a obtenu une carte de résident en cette qualité, valable du 15 octobre 2007 au 14 octobre 2017. M. A... a fait l'objet d'une procédure d'expulsion et d'une procédure de retrait de sa carte de résident. Par un arrêt n° 17PA00929 du 29 décembre 2017, infirmant le jugement rendu par le tribunal le 23 février 2017, la Cour a annulé les arrêtés du 16 mars 2016 par lesquels le préfet de police avait prononcé l'expulsion de M. A... ainsi que le retrait de sa carte de résident. En exécution de cet arrêt, et à la suite d'une demande d'examen de sa situation adressée à la préfecture le 14 février 2018, M. A..., qui a par ailleurs fait l'objet d'une décision de fin de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juillet 2018, a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler. A compter du 25 février 2020, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction d'une demande de carte de séjour " visiteur ", ne l'autorisant plus à travailler. Par une lettre du 7 mai 2020, reçue par les services préfectoraux le 11 mai suivant, M. A... a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par deux requêtes distinctes, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour présentée à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 décembre 2017, et d'autre part l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

2. Par un arrêt n° 21PA05629 du 29 juin 2022, la Cour a annulé le jugement du 30 septembre 2021 par lequel le Tribunal a rejeté ces demandes, ainsi que l'arrêté du 30 avril 2021, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt et mis les frais de l'instance à la charge de l'État. M. A... demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution qu'appelle cet arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que, pour procéder à l'exécution de l'arrêt n° 21PA05629 du 29 juin 2022, le préfet de police a convoqué M. A... le 5 juillet 2022 en lui demandant de produire un certain nombre de pièces dont un passeport en cours de validité et lui a délivré, dans l'attente de cette production, un récépissé ne l'autorisant pas à travailler, puis lui a demandé par un courrier du 13 octobre 2022 de produire " tout document justifiant son état-civil et sa nationalité " à demander aux autorités consulaires de son pays. En l'absence de réponse de M. A..., aucun titre de séjour ne lui a été délivré à la date du présent arrêt. En revanche le préfet de police établit le versement au profit de M. A..., le 29 juillet 2022, de la somme mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. S'il est constant que M. A... n'a pas produit de passeport ni de document consulaire mentionnant son état-civil et sa nationalité, il est toutefois tout aussi constant que l'identité de celui-ci n'a fait l'objet d'aucune contestation lors de l'octroi du statut de réfugié le 21 mai 2007 comme lors de la délivrance d'une carte de résident le 15 octobre 2007, pas plus que lors de l'instance pénale ayant conduit à sa condamnation le 17 avril 2015. Par ailleurs, l'autorité absolue qui s'oppose aux motifs comme au dispositif de l'arrêt du 29 juin 2022, et notamment l'injonction prononcée par son article 3, fait obstacle à ce que le préfet puisse opposer à M. A..., pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'une quelconque des conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de tels titres de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute difficulté justifiant l'absence d'exécution de l'arrêt du 29 juin 2022 dans les délais impartis au préfet de police, M. A... est fondé à demander que soit prononcée contre le préfet de police, à défaut pour lui de justifier de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'injonction prononcée par l'article 3 de l'arrêt n° 21PA05629 du 29 juin 2022 est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard si le préfet de police ne justifie pas avoir délivré à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le préfet de police communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01268
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ANDRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;23pa01268 ?
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