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28/06/2023 | FRANCE | N°22PA05373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2023, 22PA05373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2204669 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrat

if de Montreuil du 13 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2204669 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait l'introduction de sa demande de titre de séjour par voie dématérialisée ou sa présentation personnelle en préfecture, l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, ayant supprimé cette obligation de présence ;

- l'administration s'est opposée à sa présentation personnelle en préfecture. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de rejeter sa demande de titre de séjour qui n'avait pas été présentée conformément à la règle de présentation personnelle et s'est abstenu, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public, de répondre à sa demande de communication des motifs de cette décision intervenue implicitement. Le caractère défectueux du système informatique de prise de rendez-vous en préfecture et le nombre insuffisant de disponibilités ont constitué un obstacle à l'enregistrement de sa demande qui ne saurait s'assimiler à un manquement à l'obligation de présentation personnelle en préfecture ;

- l'arrêté du 31 août 2022 est insuffisamment motivé et ne répond pas davantage au défaut de motivation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour dont les motifs ne lui ont pas été communiqués en dépit de la demande adressée en ce sens ;

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier réceptionné en préfecture le 7 juillet 2021, M. A..., ressortissant malien né en 1972, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-3 de ce code. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande avant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne la rejette expressément par un arrêté du 31 août 2022, au motif de l'absence de comparution de l'intéressé au guichet de la préfecture. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 août 2022, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A... ne peut ainsi utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. D'une part, si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. D'autre part, l'arrêté attaqué du 31 août 2022, qui s'est substitué à la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., vise les articles R. 431-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le motif de rejet de cette demande tiré du défaut de présentation de l'intéressé en préfecture. Il répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ".

6. L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ou à la vie privée et familiale prévues par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code.

7. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale et il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, que la présence personnelle de l'étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour ne serait plus rendue obligatoire, sauf à devoir répondre à une éventuelle convocation de la préfecture. Par suite, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les juges de première instance, M. A... devait nécessairement se présenter en préfecture pour introduire valablement sa demande de titre de séjour.

8. D'autre part, si M. A... soutient que le caractère défectueux du système informatisé de prise de rendez-vous en préfecture et le nombre insuffisant de disponibilités mises en ligne ont constitué un obstacle à ce qu'il puisse se présenter devant les services préfectoraux, il ne l'établit pas. En particulier, il ne justifie pas avoir personnellement initié des démarches effectives pour obtenir d'être reçu par les services de la préfecture ou que toute tentative aurait été rendue vaine, en se bornant à présenter des captures d'écran du site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis réalisées entre les mois de mai 2019 et septembre 2020 ou par la production du rapport du Défenseur des droits portant sur la dématérialisation et les inégalités d'accès aux services publics établi en 2019, aucune de ces pièces n'étant contemporaines de l'introduction de sa demande de titre.

9. Il résulte des énonciations des points 6 à 8 du présent arrêt que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif qu'elle n'avait pas été présentée conformément aux dispositions fixées à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, si le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour en l'absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en refusant d'exercer le pouvoir de régularisation dont il dispose, alors même que l'absence de comparution personnelle en préfecture de l'intéressé justifiait légalement la décision qui lui était opposée.

11. En dernier lieu, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation ou encore de ce que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, doivent être écartés comme inopérants.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M.Simon, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 juin 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05373
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;22pa05373 ?
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