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28/06/2023 | FRANCE | N°22PA03800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 juin 2023, 22PA03800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2215054/8 du 21 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à so

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2215054/8 du 21 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A..., représenté par Me Nunes, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2215054/8 du 21 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi pour son éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'ordonner qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance et de contrôle à son encontre, ainsi que sa remise en liberté ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 2 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation familiale ;

- l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle sur la procédure du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour révélée par l'arrêté attaqué n'ayant pas été régulièrement prise, motivée et notifiée, les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence ;

- il justifie d'un droit au séjour compte tenu de sa vie familiale en France, en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus du délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de risque de fuite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 20 février 1988, est entré en France en 2016. Par un arrêté du 13 juillet 2022 faisant suite à une interpellation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois. Par jugement du 21 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.

M. A... fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.

Sur les autres conclusions :

3. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle précise que le comportement de l'intéressé a été signalé pour vol en réunion, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 28 octobre 2020, ne justifie pas d'une résidence effective et se déclare célibataire avec deux enfants à charge. Elle est donc suffisamment motivée en fait et en droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi et sérieux de la situation de M. A... doit être également écarté.

4. En deuxième lieu, M. A... n'ayant déposé aucune demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui aurait été opposée ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.".

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Enfin aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. Si M. A... soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en France le 29 janvier 2019 et le 27 juin 2021, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il menait une vie familiale avec ses enfants et leur mère, tous trois domiciliés à Rennes, alors qu'il se prévaut de deux envois d'argent ainsi que d'achats de produits de puériculture tous effectués en divers lieux de la région parisienne, où il a été interpellé, et qu'un rapport d'enquête de police du 23 septembre 2020 avait conclu à une absence de communauté de vie, la mère des enfants ayant alors déclaré n'avoir aucun lien avec l'intéressé. Dans ces circonstances la décision du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter en appel d'éléments de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

C. JARDIN

La greffière

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03800
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;22pa03800 ?
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