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28/06/2023 | FRANCE | N°21PA06129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 juin 2023, 21PA06129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant total de 321 056 euros en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1912479 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest des

impositions en litige à hauteur des sommes de 11 366 euros au titre de l'année 2013 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant total de 321 056 euros en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1912479 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest des impositions en litige à hauteur des sommes de 11 366 euros au titre de l'année 2013 et 11 849 euros au titre de l'année 2014 ainsi que des intérêts de retard correspondants, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 11 août 2022, la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, représentée par la SCP Waquet Farge Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912479 du 10 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant total de 321 056 euros en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoqué en ce qui concerne les prestations de recouvrement ;

- la procédure d'imposition est irrégulière faute d'une motivation suffisante de la proposition de rectification ;

- l'ensemble des prestations en litige étant de nature identique, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne rapportait pas les justificatifs permettant une décharge de la totalité des rappels en litige ;

- en tout état de cause elle produit les justificatifs comptables de collecte de la taxe ainsi que l'intégralité des factures afférentes aux prestations en litige ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que les prestations de recouvrement n'ouvraient pas droit à déduction de la TVA au seul motif qu'elles n'avaient pas donné lieu à facturation, dès lors qu'elles ont été accomplies à titre onéreux ;

- elle a été contrainte de ne pas collecter la taxe sur ces prestations en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

- elle est fondée à invoquer la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-10 §100.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Prégent, avocate de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. La société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (CRCAM), qui exerce une activité bancaire, a fait l'objet d'une vérification des comptabilité au titre des

exercices 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, d'une part,

l'absence de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des commissions reçues en contrepartie de prestations de services, et, d'autre part, la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses qu'elle a exposées pour le besoin de recouvrement des créances de ses clients. Par un jugement du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par la CRCAM, a prononcé une décharge partielle des rappels de TVA mis à sa charge en conséquence, à hauteur de 11 366 euros pour 2013 et 11 849 euros pour 2014, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de viser et de répondre au moyen, soulevé par la CRCAM, tiré de ce qu'elle était fondée à invoquer, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-TVA-Champ-10-10-10 au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de la TVA déduite sur les prestations de recouvrement. Le jugement attaqué est, dès lors et dans cette mesure, entaché d'irrégularité. La CRCAM est, par suite, fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à raison de la remise en cause de la déduction de TVA ayant grevé les dépenses exposées pour le besoin de recouvrement des créances de ses clients.

3. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de la CRCAM.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

5. La société requérante fait valoir que l'administration n'a pas détaillé les factures et montants des prestations de services qu'elle a retenus pour déterminer les rappels de TVA collectée, ni les factures et montants des frais de recouvrement retenus pour déterminer les rappels de TVA non déductible, et qu'elle n'a ainsi pas pu formuler utilement ses observations. Il ressort toutefois des termes de la proposition de rectification du 29 juillet 2016 que l'administration a indiqué au contribuable le montant des rehaussements envisagés en précisant à chaque fois la méthode de calcul employée et en mentionnant que les montants retenus sont constitués, pour la taxe collectée, de l'intégralité des sommes portées au compte 708222070 issu de la comptabilité de la CRCAM, et pour la taxe déduite de l'intégralité des sommes portées au compte " Contentieux " de cette même comptabilité. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57, au motif que le service n'aurait pas détaillé les factures sur lesquelles ont porté les rappels de taxe en litige.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la TVA collectée :

6. Il n'est plus contesté en appel que les commissions facturées par la CRCAM, à l'occasion de la souscription par ses clients de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérées par des banques tierces, sont relatives à des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du f. de l'article 261 C du code général des impôts. Pour rejeter le surplus des conclusions de la CRCAM tendant au dégrèvement des rappels de TVA mis à sa charge au titre des commissions ainsi perçues, le Tribunal a relevé que la requérante ne rapportait la preuve de la nature des prestations en litige qu'à hauteur d'une base de 9 755,04 euros au titre de l'année 2013 et de 6 286,62 euros au titre de l'année 2014.

7. En appel, la requérante produit un total de 43 factures relatives à des commissions facturées en 2013 et 2014, lesquelles factures, ainsi que les justificatifs qui les accompagnent et qui ne sont pas discutés par l'administration, permettent d'établir qu'à hauteur d'une base de 91 143 euros au titre de l'année 2013 et de 46 268 euros au titre de l'année 2014, elles correspondent à des prestations correspondant à la souscription par ses clients de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), lesquelles, par leur nature, sont également exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du f. de l'article 261 C du code général des impôts. En conséquence, la requérante est fondée à demander une décharge supplémentaire des rappels de TVA laissés à sa charge par le Tribunal à concurrence d'une réduction de base de 91 143 euros au titre de l'année 2013 et de 46 268 euros au titre de l'année 2014, et la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.

8. Enfin si la requérante soutient en appel que les rappels de taxe mis à sa charge sur ce fondement sont entachés d'une erreur matérielle en ce qu'ils ont porté sur 6 factures pour lesquelles la taxe avait déjà été collectée, elle n'établit pas cette erreur en se bornant à produire la copie de cinq factures qui mentionnent la TVA, sans établir que ces factures ont été incluses dans la base des rappels de TVA collectée demeurant en litige.

En ce qui concerne la TVA déduite :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Le paragraphe II 1 du même article précise que les redevables peuvent opérer la déduction de cette taxe " dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction ". Enfin, aux termes de l'article 260 B du même code : " Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée ".

10. L'administration a remis en cause la déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée

ayant grevé les dépenses exposées par la CRCAM pour les besoins du recouvrement de créances de ses clients, au motif que ces dépenses ne généraient aucune recette taxable.

11. Si les opérations de recouvrement de créances sont imposables de plein droit en application du c du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, il est constant que les prestations de service en litige que la société requérante a rendu à ses clients, consistant à rétablir leur situation financière par des actions de recouvrement, n'ont donné lieu, sur la période en litige, à aucune facturation. Si la requérante soutient que cette prestation est réalisée dans le cadre de la relation contractuelle la liant à ses clients, faute de plus de précisions sur la nature de cette relation contractuelle celle-ci doit être considérée comme relative à l'utilisation des comptes ou l'obtention de crédit, prestations de service étant exonérées de la TVA par application du a et c de l'article 261 C du code général des impôts, à défaut pour la société requérante d'avoir opté pour l'assujettissement à cette taxe en application des dispositions de l'article 260 B du code général des impôts. Par suite, l'administration était fondée à appliquer un coefficient de 0 et à rejeter la déductibilité de la taxe sur la valeur en litige, qui n'a pas grevé les éléments du prix d'une opération imposable.

12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la CRCAM, l'instruction référencée BOI-TVA-CHAMP 10-10-10 du 12 septembre 2012 ne donne pas de la loi fiscale, en son point n° 100, une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application.

13. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'aucun rappel ne peut être

opéré sur l'exercice 2012 qui serait atteint par la prescription, elle n'assortit ce moyen

d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la CRCAM est seulement fondée à demander la décharge des rappels de TVA laissés à sa charge par le jugement attaqué à concurrence d'une réduction de base de de 91 143 euros au titre de l'année 2013 et de 46 268 euros au titre de l'année 2014, et la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.

Sur les frais de l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CRCAM et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1912479 du 10 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la CRCAM aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 à raison de la remise en cause de la déduction de taxe ayant grevé les dépenses exposées pour le besoin de recouvrement des créances de ses clients.

Article 2 : Les bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la CRCAM au titre des commissions facturées sont réduites de la somme de 91 143 euros au titre de l'année 2013 et de 46 268 euros au titre de l'année 2014.

Article 3 : La CRCAM est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réduction des bases prononcée à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n°1912479 du 10 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la CRCAM au titre des commissions facturées est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la demande de la CRCAM devant le Tribunal administratif de Montreuil relatives à la taxe ayant grevé les dépenses de recouvrement, et le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés.

Article 6 : L'Etat versera à la CRCAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06129
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;21pa06129 ?
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