Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Peduzzi a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 157 163,43 euros émis à son encontre le 21 septembre 2021 par la commune des Pavillons-sous-Bois en compensation de la neutralisation d'un trottoir et d'une interdiction de stationnement de l'allée du Luxembourg sur le territoire de cette dernière en 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2116634 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 à la Cour administrative d'appel de Versailles qui l'a communiquée à la Cour de céans par une ordonnance n° 23VE00104 du 18 janvier 2023, la société Peduzzi, représentée par Me Fouray, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2116634 du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 21 septembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision du 28 décembre 2018, qui ne lui a pas été notifiée, ne mentionne pas la date de la permission d'occupation du domaine public et est relative à une période entièrement couverte par une autorisation donnée à une autre société au même endroit le 5 mai 2017 ;
- le jugement a dénaturé le moyen soulevé en première instance et n'a pas répondu au moyen soulevé selon lequel l'autorisation du 5 mai 2017 ne pouvait fonder le titre exécutoire et était incompatible avec l'octroi d'une autre autorisation donnée à une autre société pour la même période au même endroit ;
- elle ne s'est jamais prévalu du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 5 mai 2017 ;
- elle n'a jamais sollicité de demande d'autorisation du domaine public ;
- cette demande n'a été suivie d'aucune autorisation alors qu'une autorisation a été accordée le 5 mai 2017 à une autre société ;
- le procès-verbal de constatation, émis par la commune, ne permet pas d'établir qu'elle occupait le domaine public.
La requête a été communiquée à la commune des Pavillons-sous-Bois qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Une note en délibéré a été produite le 16 juin 2023 pour la commune des Pavillons-sous-Bois par Me Henochsberg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2017, le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a accordé une autorisation d'occupation du domaine public pour la période allant du 5 mai 2017 au 31 décembre 2018 sur l'allée du Luxembourg sur le territoire de la commune à un groupe de sociétés dont la société Peduzzi, requérante, cette décision portant neutralisation d'un trottoir ainsi qu'interdiction de stationnement à tous les véhicules autres que les destinataires de l'autorisation. Par une décision du 28 décembre 2018, le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a accordé à la société Peduzzi une autorisation de travaux, à charge pour la société permissionnaire d'acquitter une permission de stationnement dont le tarif était détaillé pour un total de 157 163,43 euros. La société Peduzzi a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation du titre exécutoire du 21 septembre 2021, émis par la commune des Pavillons-sous-Bois, en vue de recouvrer la somme de 157 163,43 euros, destinée à compenser cette autorisation d'occupation du domaine public. Elle relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La société Peduzzi soutient que le jugement n'a pas répondu à un moyen qu'elle avait soulevé en première instance, moyen au surplus dénaturé. En relevant, au point 6 du jugement, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 5 mai 2017, à le supposer soulevé, était inopérant dès lors que cette décision ne constitue en tout état de cause pas la base légale du titre exécutoire contesté, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé selon lequel l'autorisation du 5 mai 2017 ne pouvait fonder le titre exécutoire et était incompatible avec l'octroi d'une autre autorisation donnée à une autre société pour la même période au même endroit.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. (...) ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Quand bien même le titre exécutoire contesté ne mentionne pas la date de la décision n° 18/088 du 28 décembre 2018, il n'est pas pour autant insuffisamment motivé dès lors qu'il vise cette décision, qu'il mentionne les références des délibérations relatives aux tarifs des redevances d'occupation du domaine public sur lesquelles s'est fondée la commune, la nature de l'occupation, sa période, la surface prise en compte et le mode de calcul de la somme réclamée. La circonstance que la société Peduzzi n'aurait pas été destinataire de la décision n° 18/088, laquelle détaille année par année les sommes demandées, n'est pas plus de nature à entacher le titre exécutoire d'un défaut de motivation dès lors que ce dernier reprend exactement les mentions relatives au mode de calcul précisé dans la décision du 28 décembre 2018.
5. En deuxième lieu, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante a sollicité une autorisation de mise en place de clôtures de chantier en limite de voirie afin de créer des accès au chantier et des aires de stockage, ainsi que l'atteste le courrier de demande, rédigé à son en-tête, enregistré le 26 avril 2017 au service de la voirie de la commune et signé de son chargé d'affaires nommément identifié.
6. En troisième lieu, et ainsi que l'a relevé le jugement, la décision du 5 mai 2017 ne constitue pas la base légale de la décision et n'est pas incompatible avec la décision du 28 décembre 2018 visée par le titre exécutoire dès lors que ces décisions ont des objets différents, la première neutralisant le trottoir et interdisant le passage des piétons allée du Luxembourg au droit des numéros impairs ainsi que le stationnement à tous les véhicules autres que ceux des sociétés Soleo, Bellon et Peduzzi Bâtiments alors que la seconde autorise la société Peduzzi à mettre en place une palissade de 300 mètres linéaires assortie d'une occupation temporaire du domaine public clôturée sur l'allée du Luxembourg.
7. En dernier lieu, la seule circonstance que le procès-verbal du 17 décembre 2018, constatant que la société Peduzzi occupait sans droit ni titre le domaine public allée du Luxembourg, a été signé par le maire de la commune, n'est pas de nature à remettre en cause ses mentions dès lors que ce constat comporte une photographie sur laquelle est visible un panneau de la société Peduzzi.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Peduzzi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Peduzzi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Peduzzi et à la commune des Pavillons-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00265