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22/06/2023 | FRANCE | N°22PA04957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22PA04957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2208050/6-2 du 28 juin 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2

2 novembre 2022, M. B... représenté par Me Maire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2208050/6-2 du 28 juin 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B... représenté par Me Maire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208050/6-2 du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de titre est illégale ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale dès lors que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français sont illégaux ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né en 1989, et entré en France en février 2017 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour le 22 juillet 2021 en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet de police a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 juin 2022, dont M. B... fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'un enfant, né le 29 mars 2021 en France et de nationalité française, sa mère ayant acquis la nationalité française. Le préfet de police a considéré dans sa décision du 18 janvier 2022 que si l'intéressé déclarait vivre en concubinage avec la mère de son enfant, il n'était pas en mesure de prouver que la vie familiale était effective. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du certificat d'hébergement du 16 juillet 2021 de la directrice de Delta, gestion de l'offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France, que la famille, dont le couple, a été hébergée dans des hôtels, précisément listés, sur la période de novembre 2020 à juillet 2021. Il ressort d'autre part des pièces du dossier qu'à compter de décembre 2021 le couple a fait des démarches auprès du réseau Caritas France pour être hébergé, et a obtenu un appartement qu'ils occupent depuis janvier 2022 à Chatillon, pour lequel les factures d'électricité sont à leurs deux noms. De même, l'attestation d'une éducatrice de l'association Aurore du 17 février 2022 fait état de ce que le couple se présente aux entretiens de suivi social dont M. B... bénéficie depuis mai 2018. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'apprécie comme présumée en raison de l'existence d'un foyer stable. Dès lors, si le préfet de police a également motivé sa décision sur l'absence de démonstration de la contribution de M. B... à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les pièces versées au dossier, soit de nombreuses factures de produits de puériculture ou de pharmacie, réglées par M. B... au cours de l'année 2021, ainsi qu'une demande de rattachement de l'enfant sur la sécurité de sociale de son père datée d'août 2021 et la préinscription en crèche de leur enfant par les deux membres du couple en février 2022, témoignent suffisamment de la prise en charge de son enfant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Le refus de titre de séjour opposé à M. B... étant ainsi entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B..., Me Maire, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Maire renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2208050/6-2 du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2022 et l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B..., Me Maire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADELe président-assesseur,

S. DIEMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04957
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-22;22pa04957 ?
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