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22/06/2023 | FRANCE | N°22PA02659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22PA02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2111274 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2111274 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 9 juin et 27 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2023, M. B..., représenté par Me Reghioui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111274 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est irrégulier dès lors qu'il mentionne des propos que son avocat et lui n'ont pas tenus à l'audience ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en fondant leur décision sur des déclarations orales alors que la procédure est écrite ;

- ils ne lui ont pas donné la parole à l'audience ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté :

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il a méconnu le principe du contradictoire ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'accord franco-algérien ne prévoit pas la condition de respect de l'ordre public ; il ne constitue pas, en tout état de cause, une menace pour l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur de fait quant à une demande de changement de statut, méconnaît les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les observations de Me Reghioui pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1993, et entré en France en octobre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 26 décembre 2019, le renouvellement du certificat de résidence en qualité de salarié dont il était muni. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que les parties peuvent présenter des observations orales à l'audience dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite. M. B... ne saurait dès lors utilement soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu du fait des observations orales intervenues.

4. D'autre part, le jugement attaqué vise les observations du conseil de M. B..., ainsi que celles de ce dernier. Si M. B... soutient que les premiers juges ne lui ont pas donné la parole à l'audience, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations alors que les énonciations du jugement font foi jusqu'à preuve du contraire. De même, si le jugement attaqué mentionne dans son point 5, une observation du conseil du requérant à propos d'une infraction commise par ce dernier en 2014, M. B... n'établit pas plus que son conseil n'aurait pas tenu ces propos. En outre, les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette infraction pour rendre leur jugement, puisqu'au contraire, ils ont considéré qu'elle n'était pas en cause dans l'arrêté contesté du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressé, qui sollicitait le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié, est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour plusieurs infractions et qu'il constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Cette décision indique également la situation familiale de l'intéressé, notamment qu'il déclare être marié, et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance qu'elle ne reprend pas les éléments relatifs à l'insertion professionnelle de l'intéressé est sans incidence, dès lors que cette décision se fonde sur l'unique motif tiré de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France, énoncé de façon suffisamment claire. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La circonstance que, dans son article 1er, la décision contestée rejette la demande de renouvellement de certificat de résidence de l'intéressé, et de manière superfétatoire le " changement de statut ", alors que l'intéressé n'en a pas présenté, ne constitue qu'une simple erreur matérielle ne démontrant pas un défaut d'examen de sa situation, ni en outre une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, ainsi que de l'erreur de fait, doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur le motif de la décision attaquée tiré de la menace à l'ordre public, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ".

9. Les stipulations de l'accord franco-algérien, qui, prévoyant notamment l'octroi de plein de droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur une menace pour l'ordre public pour refuser de renouveler son titre de séjour.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... fait l'objet de plusieurs mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des infractions d'importation, usage, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commises en 2015, puis de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en mars 2019. Le requérant fait principalement valoir qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales ni même de poursuites judiciaires, et se borne à mentionner qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, alors que M. B... n'a pas apporté d'éléments de nature à établir le caractère erroné de ces faits, ainsi relevés par les forces de l'ordre, eu égard à la nature et à la répétition de ces faits et compte tenu de leur caractère récent à la date de la décision contestée, quand bien même ils n'ont pas donné lieu à condamnation judiciaire, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que M. B... constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit également que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit être écarté.

11. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

12. En cinquième lieu, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. B... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était par suite pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans et qu'il y est bien intégré tant sur le plan personnel que professionnel. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à une ressortissante française, il n'établit pas la communauté de vie avec son épouse et est sans charges de famille. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé entre avril 2016 et février 2018 comme agent de maintenance et qu'il travaille depuis 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de prévention et de sécurité, toutefois cette insertion professionnelle reste récente à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de son séjour et eu égard au motif mentionné au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADELe président-assesseur,

S. DIEMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02659
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-22;22pa02659 ?
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