Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aéroports de Paris, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la société par actions simplifiée (SAS) Elba Roissy et la société par actions simplifiée (SAS) d'Exploitation Hôtelière de Roissy, à lui verser, d'une part, la somme, à parfaire, de 1 453 414,73 euros HT, soit 1 744 097,74 euros TTC, en règlement du solde des redevances dues sur la période comprise entre janvier 2014 et juin 2021, en exécution de la convention d'occupation du domaine public conclue le 27 novembre 1991, comprenant une somme de 1 060 235 euros HT, soit 1 272 282 euros TTC au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, et une somme de 393 179,78 euros HT, soit 471 815,74 euros TTC au titre des années 2019 et 2021, et d'assortir la somme de 1 272 282 euros TTC des intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 26 avril 2019, ainsi que d'ordonner leur capitalisation, et, d'autre part, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive au paiement dont elle a été victime.
Par un jugement n° 1908169 du 26 octobre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit à sa requête, en condamnant la société Elba Roissy et la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy solidairement à lui verser, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, une somme de 271 334,52 euros assortie des intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 27 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, au titre de l'année 2019, une somme de 143 087,33 euros et au titre du premier semestre 2021, une somme de 143 811 euros, sous déduction, s'agissant de cette période, de toute somme le cas échéant d'ores et déjà versée à ce titre, et sans préjudice des régularisations devant intervenir, une fois connues les données relatives au trafic aérien de l'aéroport Charles-de-Gaulle de l'année 2021 et celles relatives au chiffre d'affaires réalisé par l'hôtel sur la même période.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires et en réplique enregistrés les 23 décembre 2021, 11 avril et 27 septembre 2022, 4 mai 2023, 26 mai 2023 et 31 mai 2023 la société Aéroports de Paris, représentée par Me Aguila, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;
2°) de condamner solidairement la société Elba Roissy et la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy à lui verser la somme, à parfaire, de 1 453 414,73 euros HT, soit 1 744 097,74 euros TTC, en règlement du solde des redevances dues, comprenant une somme de 1 060 235 euros HT, soit 1 272 282 euros TTC au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, et une somme de 393 179,78 euros HT, soit 471 815,74 euros TTC au titre des années 2019 et 2021, et d'assortir la somme de 1 272 282 euros TTC des intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 26 avril 2019, ainsi que d'ordonner leur capitalisation ;
3°) de condamner solidairement la société Elba Roissy et la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive au paiement dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge de la société Elba Roissy et de la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy, chacune, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable, la requête sommaire introduite satisfaisant à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et celle-ci ayant été complétée par un mémoire ampliatif produit dans le délai qui lui a été imparti par la Cour ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la référence pour la clause d'indexation de la redevance minimale garantie (RMG), ne peut être le revenu moyen par chambre exploitée (REV PAR) de l'année 2008, mais celui de 2009, compte tenu des termes de l'avenant n° 3 du 9 mars 2009 à la convention d'occupation du domaine public, de son économie générale, des principes de la domanialité publique, ainsi que de la commune intention des parties ; l'erreur dans l'indexation appliquée au 1er janvier 2014 joue aussi sur celle du 1er janvier 2019, qui se fonde elle-même sur la redevance minimum appliquée au cours du quinquennat précédent ;
- elle est bien fondée à demander la condamnation des sociétés Elba Roissy et d'Exploitation Hôtelière de Roissy à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice distinct tenant à leur refus persistant de lui régler les redevances dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022 la société Elba Roissy représentée par Me Brault, conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle soutient que la requête sommaire, insuffisamment motivée, n'a pas été complétée dans le délai d'appel de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 19 mai et 31 mai 2023, la société Elba Roissy et la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy, représentées par Me Brault, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à la mise à la charge de la société Aéroports de Paris des sommes de 10 000 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête sommaire, insuffisamment motivée, n'a pas été complétée dans le délai d'appel de deux mois et est par conséquent irrecevable ; elle peut être rejetée par ordonnance ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les parties ont procédé à la régularisation des comptes au titre de l'année 2021, hors contentieux, de sorte que les demandes de la société Aéroports de Paris au titre de cette année ne peuvent qu'être rejetées ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Aguila, avocat, pour Aéroports de Paris et de Me Mangel substituant Me Brault, avocat, pour la société Elba Roissy et la société d'exploitation hôtelière de Roissy.
Une note en délibéré a été produite le 5 juin 2023 pour la société Elba Roissy et la société d'exploitation hôtelière de Roissy.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aéroports de Paris a autorisé la société Elba Roissy à occuper un terrain appartenant au domaine public aéroportuaire de l'aéroport Charles-de-Gaulle, pour y exploiter un hôtel à l'enseigne Hilton, par une convention d'occupation conclue le 27 novembre 1991, modifiée en dernier lieu par un avenant n° 3 du 9 mars 2009. La société d'Exploitation Hôtelière de Roissy exploite l'activité hôtelière. Ces sociétés sont solidairement tenues au paiement des redevances. Il résulte de l'article 9.1 des conditions particulières de la convention d'occupation du domaine public, que la redevance est proportionnelle au chiffre d'affaires de l'hôtel, selon des tranches déterminées. L'article 9.3 de ces conditions particulières prévoit, également, un minimum garanti, qui a d'abord été établi à un montant de redevance annuel de 2 500 000 francs, indexée sur le prix public de la chambre double, puis tel que modifié par l'avenant n° 3 du 9 mars 2009, à son article 7, à 1 102 981 euros, à compter rétroactivement du 1er janvier 2009, et dont l'indexation a été prévue, tous les cinq ans, en conformité avec la variation du revenu moyen par chambre exploitée (REV PAR) de l'hôtel, telle que déterminée et communiquée par l'exploitant de l'hôtel sur la même période. Un audit des contrats autorisant la construction et l'exploitation de l'hôtel Hilton réalisé pour la société Aéroports de Paris et rendu en novembre 2018, a conclu à une application erronée de la méthode d'indexation prévue par l'avenant n° 3 du 9 mars 2009 depuis l'année 2014, dont il serait résulté une évaluation trop basse du minimum garanti de redevance. Les sociétés exploitantes de l'hôtel ayant toutefois refusé de payer la redevance telle que rectifiée par la société Aéroports de Paris à l'issue de cet audit, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Elba Roissy et d'Exploitation Hôtelière de Roissy à lui verser la somme de 1 744 097,74 euros TTC, en règlement du solde des redevances dues sur la période comprise entre janvier 2014 et juin 2021, correspondant à la différence entre les sommes réglées par les sociétés exploitantes et celles qui auraient dû résulter de ce calcul. Par un jugement du 26 octobre 2021, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande, en condamnant ces sociétés à verser à cette dernière au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, une somme de 271 334,52 euros, au titre de l'année 2019, une somme de 143 087,33 euros et au titre du premier semestre 2021, et une somme de 143 811 euros, sous déduction de celle-ci de toute somme d'ores et déjà versée et sans préjudice des régularisations devant intervenir. La société Aéroports de Paris fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Elba Roissy et la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy :
2. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Elba Roissy et d'Exploitation Hôtelière de Roissy, bien qu'annonçant un mémoire ampliatif, la requête de la société Aéroports de Paris n'était pas sommaire et contenait des moyens exposés dans le délai de recours contentieux, de sorte qu'elle ne souffre pas d'insuffisance de motivation. En outre, la société Aéroports de Paris a produit un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois qui lui a été imparti par la Cour par un courrier du 11 mars 2022. Dès lors, la requête de la société Aéroports de Paris n'est pas entachée d'irrecevabilité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société Aéroports de Paris à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de l'erreur dans l'indice de référence à prendre en compte pour l'indexation prévue par l'avenant n° 3 du 9 mars 2009.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires retenu dans l'audit de novembre 2018 est issu des déclarations mensuelles de l'exploitant et de la balance générale de fin de période, et il est constant que le revenu moyen par chambre exploitée est calculé, au 31 décembre d'une année en divisant le chiffre d'affaires " hébergement " de l'hôtel, par le nombre de chambres disponibles à la vente.
5. L'article 7 de l'avenant n° 3 à la convention d'occupation du domaine public, en premier lieu, détermine le montant de la redevance minimum garantie " à compter, rétroactivement du 1er janvier 2009 " et, en second lieu, prévoit que " la redevance minimale sera indexée tous les cinq ans, en conformité avec la variation du revenu moyen par chambre exploitée (REV PAR) de l'hôtel (...) (telle que déterminée et communiquée par l'exploitant de l'hôtel) sur la même période. ". Il n'est pas contesté entre les parties que le nouveau taux de redevance minimale garantie doit, sur le fondement de ces stipulations, être appliqué au 1er janvier 2014, ni que le revenu moyen par chambre doit être pour le dernier terme, celui du 31 décembre 2013, déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé en 2013. En l'absence de précision sur le point de départ de l'indexation prévue, celui-ci doit être entendu comme étant celui qui a été fixé pour l'application du nouveau montant de redevance, soit le 1er janvier 2009. Dans ces conditions, les données devant être prises en compte pour calculer la variation du revenu moyen, à compter du 1er janvier 2009, soit en début d'année, ne peuvent être issues que du résultat final d'exploitation arrêté au 31 décembre 2008, et de la différence avec celui de la fin de la période de 5 ans, au 31 décembre 2013. En retenant comme seule date dans l'avenant, le 1er janvier 2009, les parties à la convention n'ont pu avoir l'intention de fixer le premier terme de la variation au 31 décembre 2009, soit en utilisant le revenu moyen de 2009 comme l'entend la société Aéroports de Paris. En outre, la variation calculée par la différence entre le revenu moyen de 2009 et celui de 2013, ne porterait que sur une période de 4 ans et non pas de 5 ans comme l'avenant n° 3 le stipule. Contrairement à ce que prétend la société Aéroports de Paris, la circonstance que le revenu moyen retenu soit celui du 31 décembre 2008, ne méconnaît pas, à supposer qu'elles soient applicables au litige, les dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier relatives à l'indexation des prix, selon lesquelles " Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. ", la période de variation indiciaire étant concordante avec celle de la révision de la redevance. La société Aéroports de Paris allègue encore que la variation du revenu moyen doit être assimilée à celle, pratiquée dans le secteur hôtelier, de la " clause recette ", s'agissant des loyers, et qui est fonction du chiffre d'affaires. Elle se prévaut ainsi du modèle de rédaction de cette clause qui prévoit que " Le premier ajustement du loyer, en fonction du chiffre d'affaires, se fera sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre la date de prise d'effet du bail et la date anniversaire de prise d'effet du bail ". Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, les stipulations de l'article 7 de l'avenant n° 3 ont prévu expressément une indexation sur une valeur qui est déterminée par un revenu moyen, et qui constitue donc la variation d'un indice dans le temps, ne correspondant pas, comme l'entend cette société, à une évaluation en fonction des chiffres d'affaires réalisés en année pleine de 2009 à 2013. L'interprétation des stipulations du contrat, fondée sur une indexation de valeur, ne contrevient pas, contrairement à ce que soutient la société Aéroports de Paris, à l'économie générale de ce dernier, qui selon cette société, tend à corréler les redevances dues aux performances économiques de la société Elba Roissy, ni aux principes de la domanialité publique selon lesquelles le montant de la redevance couvre l'ensemble des avantages procurés par l'occupation du domaine public.
6. Il est constant que la société Aéroports de Paris a facturé les sociétés exploitantes de l'hôtel, de la redevance minimum garantie pour les années 2014 à 2017, en application de l'indexation prévue à compter du 1er janvier 2014, soit pendant les 4 ans ayant précédé la réalisation de l'audit comptable et financier, selon un taux de variation du revenu moyen par chambre exploitée de 5,5%. Dans ces conditions, la société Aéroports de Paris ne saurait se prévaloir d'une supposée intention commune des parties d'appliquer le calcul retenu par le cabinet d'audit, prenant en compte une variation de 19,57%, qui résulterait de la seule circonstance que les sociétés exploitantes n'aient pas immédiatement contesté le calcul résultant de l'audit, mais attendu le mois de décembre 2018 pour le faire.
7. Il ressort des écritures de la société Aéroports de Paris que le REV PAR de 2008, calculé en fin d'année comme il a déjà été dit, était de 100,27 euros, tandis que celui de 2013 était de 104,72 euros, soit une variation de + 4,44%. Le montant de redevance minimum garanti fixé à 1 102 981 euros au 1er janvier 2009 par l'avenant n° 3, devait donc être porté à 1 151 981 euros par application de cette variation au 1er janvier 2014. Pour la période quinquennale suivante du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2019, il résulte de l'instruction que le revenu moyen par chambre s'élevant donc à 104,72 euros au 31 décembre 2013 et celui calculé au 31 décembre 2018 étant de 111,45 euros, la variation était de + 6,42%. Au 1er janvier 2019, la redevance minimum garantie devait donc s'élever par application de cette variation à 1 225 998 euros.
8. Il résulte de l'instruction que pour 2014 à 2018, la différence entre les redevances dues par les sociétés exploitantes et les redevances versées s'élève, pour cette période de cinq ans, à la somme de 226 112,10 euros HT ou 271 334,52 euros TTC. Il résulte de l'instruction que les sociétés exploitantes ont réglé pour l'année 2019 une somme totale de 1 106 758,56 euros HT. La différence entre la somme ainsi réglée et la redevance applicable au 1er janvier 2019, de 1 225 998 euros, comme il a déjà été dit, s'élève à la somme de 119 239,44 euros HT ou 143 087,33 euros TTC, qui est donc due par les sociétés exploitantes. Il résulte de l'instruction que pour l'année 2020, la redevance minimum garantie ne s'est pas appliquée compte tenu de la forte baisse du trafic aérien, la redevance ayant donc été calculée en fonction de la part variable du loyer et aucune redevance n'ayant donc été réclamée par la société Aéroports de Paris en première instance au titre de cette année. Pour l'année 2021, la société Aéroports de Paris a demandé en première instance, la condamnation des sociétés exploitantes à lui verser une somme de 143 811 euros TTC correspondant à la différence entre les avoirs qu'elle avait perçus sur la redevance minimum garantie, au titre des factures de janvier à juin, et la somme totale qu'elle estimait lui être due. Le jugement attaqué a condamné ces sociétés à verser à la société Aéroports de Paris cette somme, sous déduction de toute somme le cas échéant d'ores et déjà versée à ce titre et sans préjudice des régularisations devant intervenir, une fois connues les données relatives au trafic aérien de l'aéroport Charles-de-Gaulle de l'année 2021 et celles relatives au chiffre d'affaires réalisé par l'hôtel sur la même période. Il ressort des écritures en défense des sociétés exploitantes, non contredites par la société Aéroports de Paris, qu'elles ont procédé aux paiements requis et que, comme elles l'indiquent, les parties ont donc procédé à la régularisation des comptes au titre de l'année 2021, hors contentieux. En application du jugement attaqué, cette régularisation totale doit se déduire de la condamnation à la somme de 143 811 euros TTC que ce dernier a prononcée, aucune condamnation ne subsistant donc en conséquence au titre de l'année 2021.
9. La société Elba Roissy et la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy étant fondées à contester les sommes que la société Aéroports de Paris leur demandait de verser au titre des redevances minimum garanties, la demande de cette dernière société tendant ce qu'elles soient condamnées à l'indemniser d'un préjudice lié à leur résistance abusive au paiement, ne peut qu'être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Aéroports de Paris, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la société Elba Roissy et la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy solidairement à lui verser, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, une somme de 271 334,52 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 27 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, et au titre de l'année 2019, une somme de 143 087,33 euros TTC sous déduction pour cette dernière de toute somme d'ores et déjà versée et sans préjudice des régularisations devant intervenir.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Elba Roissy et d'Exploitation Hôtelière de Roissy, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Aéroports de Paris, demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Elba Roissy et à la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Aéroports de Paris est rejetée.
Article 2 : La société Aéroports de Paris versera à la société Elba Roissy et à la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aéroports de Paris, à la société Elba Roissy et à la société d'Exploitation Hôtelière de Roissy.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le président-rapporteur,
J. LAPOUZADELe président-assesseur,
S. DIEMERT La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06614