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22/06/2023 | FRANCE | N°21PA06047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2023, 21PA06047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dijols a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 134237 émis le 2 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris pour une somme de 48 926,53 euros et de la décharger du paiement des sommes, d'une part, de 8 219,44 euros et 14 759,75 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant respectivement les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de sa terrasse ouverte, et, d'autre part, de 6 612,30 euros au titre des droits de voirie ordina

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dijols a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 134237 émis le 2 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris pour une somme de 48 926,53 euros et de la décharger du paiement des sommes, d'une part, de 8 219,44 euros et 14 759,75 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant respectivement les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de sa terrasse ouverte, et, d'autre part, de 6 612,30 euros au titre des droits de voirie ordinaires concernant sa terrasse fermée hors tiers du trottoir, mises à sa charge pour l'année 2019.

Par un jugement n° 1927322/4-1 du 30 septembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, et des mémoires et des pièces enregistrées les 16 mai 2023 et 28 mai 2023, la société Dijols, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) de déclarer illégales les dispositions de l'arrêté de la maire de Paris du 18 décembre 2018 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2019, en ce qu'il prévoit la taxation des dispositifs de chauffage et des installations hors tiers, ensemble la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 134237 émis le 2 juillet 2019 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger des sommes de 8 219,44 euros au titre des dispositifs de chauffage installés sur sa terrasse ouverte et de 14 759,75 euros au titre des écrans de protection de cette dernière, mises à sa charge pour l'année 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 18 décembre 2018 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, et la ville n'apporte pas d'éléments précis sur les éléments sur lesquels elle se fonde qui paraissent découler d'une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ;

- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;

- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif, et par rapport au loyer commercial du local ; la fixation des tarifs supplémentaires est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreurs de fait, la Ville de Paris n'apportant pas la preuve de l'existence des dispositifs de chauffage pour l'année 2019 ; elle n'a par ailleurs pas installé d'écrans de protection en 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- l'arrêté de la Ville de Paris du 18 décembre 2018 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Meilhac, avocat, pour la société Dijols, et de Me Falala, avocat, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Dijols est propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant situé 6 place du Trocadéro, à l'angle du 2 avenue Poincaré dans le 16ème arrondissement de Paris. Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse fermée et une terrasse ouverte. La maire de Paris a émis le 2 juillet 2019 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries de ses terrasses pour l'année 2019 d'un montant total de 48 926, 53 euros. La société Dijols a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, en tant qu'il mettait à sa charge, des droits de voirie additionnels d'un montant de 8 219,44 euros au titre des dispositifs de chauffage installés sur sa terrasse ouverte et de 14 759,75 euros au titre des écrans de protection de cette dernière. Par un jugement du 30 septembre 2021, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont considéré, au point 9 de leur jugement, que, comme l'indiquait la société requérante, en l'absence de possibilité de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations, la Ville de Paris pouvait fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation. Ils ont ainsi suffisamment répondu aux arguments soulevés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la question de la charge de la preuve ne constituant notamment pas un moyen autonome devant le juge du fond. Les premiers juges ont également répondu, au point 10 du jugement, au moyen tiré du caractère disproportionné et discriminatoire des tarifs appliqués. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, ont donc suffisamment motivé leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe du titre de recette contesté :

4. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

5. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société Dijols mentionne que le titre n° 134237 rendu exécutoire le 2 juillet 2019 est émis, par délégation, par M. A... B..., adjoint au chef du service de l'expertise comptable. La Ville de Paris a produit un document du 7 février 2020 émanant de sa société prestataire Docaposte Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de M. B.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société Dijols n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté :

S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :

6. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

7. La société Dijols excipe de l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2018, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.

8. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe de l'arrêté du 18 décembre 2018 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2019 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : (...) / - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir (...), peuvent être taxées au prorata temporis mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes :- tout type de protections, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".

9. En premier lieu, la société Dijols, tout en admettant que les dispositifs de chauffage et d'écrans de protection d'une terrasse sont, en général, de nature à en améliorer l'attractivité, soutient que la Ville de Paris n'a pas indiqué comment elle avait fixé le montant des droits additionnels réclamés et qu'il n'est pas possible de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations. Toutefois, en l'absence précisément d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation.

10. En deuxième lieu, s'il est soutenu que la Ville de Paris aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader, pour des motifs écologiques, les exploitants d'en installer, cette motivation ne résulte pas de l'instruction ni des textes fixant les tarifs, et notamment de la délibération 2011 DU 54. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

11. En troisième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte, ne démontre pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci. La société Dijols reconnaît en effet elle-même qu'en général l'installation de ces dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse. La Ville de Paris fait valoir, quant à elle, que l'occupation d'une terrasse est encore plus longue en présence de ces dispositifs, les droits supplémentaires sur les chauffages étant couplés à ceux de la climatisation, laquelle permet une occupation plus importante en été et les chauffages pouvant également être utilisés à certaines périodes ou plages horaires du printemps ou de l'été, de sorte que ces dispositifs optimisent la fréquentation de la terrasse tout au long de l'année. Elle s'appuie également sur le constat de la généralisation des dispositifs de chauffages sur les dernières années, et d'une fréquentation accrue de ces terrasses, pour démontrer que celles-ci sont plus attractives pour la clientèle et procurent donc des avantages aux exploitants. Dans ces conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, dont la Ville de Paris justifie qu'elle tient compte d'avantages notoires, n'est pas entachée d'erreur de droit. La société appelante n'établit donc pas que le montant des droits additionnels sur les dispositifs de chauffage et d'écrans de protection soit manifestement disproportionné par rapport aux avantages qu'ils peuvent procurer, alors que, la Ville de Paris fait valoir que les terrasses chauffées et protégées reçoivent généralement plus de clients que les salles intérieures, et génèrent au-delà de la moitié du chiffre d'affaires total. Ces éléments justifient objectivement et sans discrimination une différenciation des tarifs par rapport aux terrasses ne bénéficiant pas de ces installations.

12. En quatrième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 18 décembre 2018. La Ville de Paris fait valoir que l'installation de dispositifs de chauffage, couplés à ceux de climatisation, et d'écrans de protection, autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année et de la journée, et que leur utilisation, compte tenu, en outre, de leur caractère amovible, est ajustée en fonction des besoins liés aux conditions climatiques, un décompte par dispositif étant inadéquat. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.

13. En cinquième lieu, la société appelante fait valoir que la somme globale qu'elle acquitte pour ses terrasses chauffées et protégées, au titre des droits ordinaires et additionnels, excède, proportionnellement à sa surface, le loyer qu'elle acquitte pour son local commercial, qu'elle évalue à 625 euros par m². Il ressort cependant des pièces du dossier qu'une somme totale de 48 926,53 euros a été mise à la charge de la société appelante pour les droits d'occupation et additionnels concernant l'ensemble de ses terrasses d'une surface totale taxée de 95 m², soit un rapport de 610 euros par m², qui proportionnellement à la superficie n'est donc pas supérieure au loyer commercial comme le soutient la société appelante. En outre, celle-ci en se bornant à se référer au loyer global qui porte sur 230 m² de locaux à la disposition de l'exploitation, dont notamment un sous-sol à usage de réserves et un logement, ne permet pas de comparer la part du loyer supportée par les salles de restaurants, aux droits d'occupation du domaine public supportés par les terrasses.

14. Il résulte de ce qui précède, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2019 par l'arrêté du 18 décembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'arrêté de la maire de Paris du 18 décembre 2018 et la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris, soient déclarés illégaux, ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant de la matérialité des faits :

15. Il résulte de l'instruction que les photographies prises par la Ville de Paris en mai 2019 et d'autres de juin et juillet de la même année qu'elle produit, ne font pas apparaître d'écrans sur sa terrasse ouverte du 6 place du Trocadéro, mais seulement qu'il existe une structure centrale destinée à accueillir des écrans parallèles, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l'existence des écrans au cours de l'année 2019, sans qu'il y ait lieu de s'appuyer sur l'attestation datée du 8 juin 2022 de l'entreprise qui a fourni à la société Dijols des écrans de protection, laquelle spécifie, de même, que des écrans parallèles ont été installés sur cette terrasse "de manière saisonnière" entre novembre 2015 et avril 2016 et le mois d'avril 2016 est la "date de leur retrait définitif", qui n'a pas de réelle valeur probante. Par suite la société Dijols doit être déchargée de la somme de 14 759,75 euros, correspondant aux redevances mises à sa charge au titre de 2019 pour les écrans de protections.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Dijols, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la société Dijols.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1927322/4-1 du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 134237 émis le 2 juillet 2019 est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Dijols une somme de 14 759,75 euros correspondant aux écrans parallèles et excède la somme de 34 166,78 euros. La société Dijols est déchargée de l'obligation de payer la somme de 48 926,59 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire au-delà de cette somme de 34 166,78 euros.

Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Dijols une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dijols et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADELe président-assesseur,

S. DIEMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

2

N° 21PA06047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06047
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-22;21pa06047 ?
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