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21/06/2023 | FRANCE | N°22PA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 juin 2023, 22PA02706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2128127/8-1 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A..., représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la cour :

) d'annuler le jugement n° 2128127/8-1 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2128127/8-1 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A..., représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2128127/8-1 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Bap, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien né le 2 septembre 1957, est entré en France le

19 novembre 2019 selon ses déclarations. Le 22 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022. M. A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Paris.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juin 2021 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A... soutient qu'il souffre d'une hémopathie maligne grave de type leucémie aigüe et d'une pathologie cardiaque sévère nécessitant un suivi médical régulier en France. Toutefois, il ressort du certificat médical établi le 19 janvier 2021 par un cardiologue de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière que la leucémie aigüe diagnostiquée à M. A... en janvier 2019 est en rémission depuis août 2019 et que lors de la dernière consultation, datant d'octobre 2020, aucune rechute n'a été constatée. Si ce certificat précise que M. A... demeure atteint d'une cardiomyopathie dilatée nécessitant un traitement médicamenteux, il n'indique pas que ce traitement serait indisponible dans le pays d'origine de l'intéressé. En outre, si le certificat médical établi le 29 octobre 2020 par un hématologue de la Pitié-Salpêtrière indique que la pathologie cardiaque de M. A... nécessite un suivi ainsi que des examens biologiques spécialisés qui ne peuvent être assurés en Géorgie, ce certificat est insuffisamment circonstancié alors que le préfet de police a produit, en première instance, une liste de cardiologues et d'hématologues qui exercent à Tbilissi en Géorgie, dont est originaire M. A.... Par ailleurs, si le requérant a été admis aux urgences le 1er janvier 2022 du fait de douleurs thoraciques et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux pour une durée de trois mois, identique à celui précédemment prescrit à l'exception de la cordarone et du valsatran, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas de démontrer que M. A... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Le requérant soutient également qu'il s'est vu opposer un refus de financement de ses traitements médicaux par les autorités géorgiennes. Toutefois, les décisions de refus de financement versées aux débats font suite à des demandes de prise en charge de sa leucémie aigüe et non de sa pathologie cardiaque et M. A... ne produit aucun élément de nature à établir que ses capacités financières ne lui permettraient pas, compte tenu du système social en Géorgie, de bénéficier d'un accès aux soins et traitements nécessités par sa pathologie. Enfin, les documents produits par le requérant, en première instance et en appel, mentionnant le coût élevé des médicaments en Géorgie à l'origine d'une ouverture du marché aux médicaments en provenance de Turquie ainsi que les défaillances du système hospitalier amplifiées par la crise du covid-19, ne sont pas, par leur caractère général, de nature à établir que sa prise en charge médicale ne pourrait être effectivement réalisée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article

L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, M. A... soutient que son fils, né en 1983, réside en France et qu'il souffre d'un handicap mental nécessitant sa présence auprès de lui. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. A... serait en situation régulière sur le territoire national ni que la présence de M. A... à ses côtés serait indispensable afin de l'assister au quotidien au regard de son état de santé alors que le requérant n'est arrivé en France que récemment, en novembre 2019. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... en prenant une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La rapporteure,

G. C...La présidente,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02706
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LOUAFI RYNDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-21;22pa02706 ?
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