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21/06/2023 | FRANCE | N°22PA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 juin 2023, 22PA01655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... Lê a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme totale de 42 946,68 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l'hôpital Maison Blanche.

Par un jugement n° 2110541/6-1 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... Lê a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme totale de 42 946,68 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l'hôpital Maison Blanche.

Par un jugement n° 2110541/6-1 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2022, le 8 juillet 2022, le

2 février 2023 et le 3 mars 2023, M. Lê, représenté par Me Patout, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2110541/6-1 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'AP-HP et le GHU Paris psychiatrie et neurosciences ou, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme totale de 29 031,25 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'une prise en charge médicale défaillante, de condamner solidairement l'AP-HP et le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de la transmission d'un dossier médical incomplet et enfin de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice d'impréparation ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP et du GHU Paris psychiatrie et neurosciences les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- une nouvelle expertise médicale doit être réalisée dès lors que les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés sont parcellaires et ne permettent pas de déterminer si la paralysie du nerf radial et l'amyotrophie du deltoïde dont il a souffert résulte de l'intervention pratiquée le 15 mai 2016 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et si elle est imputable à des manquements fautifs commis par cet hôpital et/ou l'hôpital Maison Blanche, notamment dans la prise en charge post-opératoire ou à un accident médical non fautif ; l'expertise ne précise pas davantage si la paralysie du nerf radial l'amyotrophie du deltoïde dont il a souffert a été à l'origine de préjudices propres en lien avec les fautes éventuellement commises ; l'expertise est également parcellaire du fait que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, venant aux droits de l'hôpital de Maison Blanche, n'a pas été associé aux opérations d'expertise ;

- la responsabilité de l'AP-HP et du GHU Paris psychiatrie et neurosciences est engagée en raison des manquements fautifs commis à la suite de l'intervention réalisée le 15 mai 2016 à l'origine de la survenue d'une paralysie du nerf radial et d'une amyotrophie du deltoïde diagnostiquées le 8 juin suivant ;

- subsidiairement, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies dès lors que les complications subies résultent d'un accident médical non fautif répondant aux conditions de gravité et d'anormalité prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée au titre du défaut d'information fautif dès lors qu'il n'a pas été informé du risque de survenue d'une paralysie du nerf radial et d'une amyotrophie du deltoïde dans les suites de l'intervention réalisée le 15 mai 2016 ;

- la responsabilité de l'AP-HP et du GHU Paris psychiatrie et neurosciences est enfin engagée du fait de la transmission d'un dossier médical incomplet ;

- il est fondé à solliciter au titre de ses préjudices :

* la somme de 8 301,25 euros et 1 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent ;

* la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 6 000 euros et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;

* la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'impréparation ;

* la somme de 5 000 euros au titre de la transmission d'un dossier médical incomplet.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande d'expertise médicale doit être rejetée dès lors qu'elle est dépourvue d'utilité ;

- aucun manquement n'a été commis dans la prise en charge de M. Lê à la suite de son transfert à l'hôpital Maison Blanche à compter du 23 mai 2016 ; le suivi post-opératoire a été assuré conformément aux préconisations de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui l'avait opéré le 15 mai 2016 ;

- à supposer que la prise en charge ait été défaillante, la paralysie du nerf radial diagnostiquée le 8 juin 2016 n'a été à l'origine d'aucune séquelle pour M. Lê et ce dernier ne prévaut pas de préjudices indemnisables qui résulteraient de cette prise en charge ;

- la circonstance que certains éléments du dossier médical de M. Lê n'aient pas été produits n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation dès lors que les éléments au dossier permettaient, dans tous les cas, de déterminer si la responsabilité du GHU Paris psychiatrie et neurosciences doit être engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande à la cour de rejeter la requête ou subsidiairement, de réduire le montant des indemnités sollicitées.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, la demande d'expertise médicale doit être rejetée dès lors qu'elle est dépourvue d'utilité et que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, bien que n'ayant pas été associé aux opérations d'expertise, a pu discuter les conclusions de cette expertise dans le cadre du présent contentieux ;

- la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée dès lors que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière n'a commis aucun manquement lors de l'opération pratiquée le 15 mai 2016 puis dans le suivi post-opératoire ;

- la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée au titre d'un défaut d'information fautif dès lors que la paralysie du nerf radial dont a souffert M. Lê ne résulte pas d'un risque inhérent à l'intervention subie le 15 mai 2016 ;

- la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée du fait de la communication partielle de son dossier médical dès lors que M. Lê ne se prévaut d'aucun préjudice résultant de cette transmission incomplète ;

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'AP-HP serait retenue, les demandes d'indemnisation présentées par M. Lê doivent être, selon les cas, soit ramenées à de plus justes proportions, soit rejetées.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 mai 2022, M. Lê a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations Me Patout, représentant M. Lê.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mai 2016, M. Lê, alors âgé de cinquante-deux ans et souffrant de schizophrénie, a été admis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à la suite d'une chute. Des examens radiographiques ont été réalisés et ont mis en évidence une fracture luxation de l'épaule droite. Après une première tentative de réduction de la fracture sous anesthésie générale n'ayant pu aboutir, une intervention chirurgicale a été réalisée le 15 mai 2016 afin de procéder à la réduction de la fracture, à ciel ouvert. Les suites opératoires immédiates ont été simples et M. Lê a été autorisé à quitter le service de chirurgie orthopédique le 23 mai 2016 afin d'être transféré à l'hôpital Maison Blanche, en charge de son suivi psychiatrique. Le 8 juin 2016, l'intéressé a été revu lors d'une consultation post-opératoire au cours de laquelle il a été constaté une paralysie du nerf radial ainsi qu'une amyotrophie du deltoïde. A la suite de ce diagnostic, le gilet d'immobilisation qui avait été prescrit pour une durée de six semaines a été remplacé par une attelle, associée à la réalisation de séances de kinésithérapie. M. Lê a finalement été autorisé à sortir de l'hôpital Maison Blanche le 16 juin 2016. Malgré la rééducation entreprise, l'intéressé a présenté une omartrhose à l'origine de douleurs persistances nécessitant la mise en place d'une prothèse inversée de l'épaule droite le 24 décembre 2018. A l'occasion de cette intervention réalisée à l'hôpital Beaujon, une rupture massive du tendon supra-épineux a été constatée.

2. Estimant que sa prise en charge a été défaillante, M. Lê a adressé le 28 février 2018 une demande indemnitaire préalable à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) afin d'obtenir réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 6 mars 2019, M. Lê a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a, par une ordonnance du 12 mars 2020, prescrit une expertise médicale dont le rapport a été remis le 15 octobre suivant. Au vu de ce rapport d'expertise, M. Lê a adressé le 16 novembre 2020 deux demandes indemnitaires préalables à l'AP-HP et au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences venant aux droits de l'hôpital Maison Blanche, qui sont restées sans réponse. L'intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir la condamnation de ces établissements de santé à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 25 mars 2022, dont M. Lê relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'AP-HP :

3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code précité : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il résulte de l'instruction que M. Lê a adressé, par courrier du 28 février 2018, une demande indemnitaire à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge dans cet établissement. L'AP-HP n'établit ni même n'allègue qu'un accusé de réception comportant les indications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration aurait été délivré à M. Lê à la suite de la réception de sa réclamation préalable. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à l'intéressé et

l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que ce délai aurait commencé à courir à compter de sa décision de rejet du 6 mars 2019 notifiée à M. A... le 8 mars suivant alors au demeurant, que cette date de notification n'est établie ni par l'AP-HP, ni par les pièces du dossier. Par suite, les conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'AP-HP, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 2021, ne sont pas tardives.

Sur la demande d'expertise médicale :

5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".

6. M. Lê se prévaut, pour la première fois en appel, des manquements commis par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans son suivi post-opératoire. Si l'expertise diligentée par le juge des référés affirme que " la prise en charge médicale et chirurgicale est conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ", elle ne précise pas si le suivi réalisé et les traitements prescrits au patient étaient adaptés à son état de santé, ni si les consignes adéquates ont été transmises au patient ainsi qu'à l'hôpital Maison Blanche où il a été transféré à compter du 23 mai 2016 alors que le compte-rendu d'hospitalisation réalisé à sa sortie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière indique que le patient " est très algique et que l'examen neurologique est peu contributif en post-opératoire d'autant plus étant donné le contexte psychiatrique ". En outre, il est constant que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, dont relève l'hôpital Maison Blanche, n'a pas été associé aux opérations d'expertise et que l'expertise judiciaire n'a dès lors pas été rendue au contradictoire de cet établissement de santé. Or, les pièces au dossier, et notamment la production d'un unique compte rendu d'hospitalisation à l'hôpital Maison Blanche, ne permettent pas de déterminer si des manquements aux règles de l'art et aux données acquises de la science ont été commis lors de la prise en charge de M. Lê au sein de cet établissement entre le 23 mai et le 8 juin 2016, ni si les éventuels manquements identifiés ont un lien de causalité avec les complications subies. L'expertise judiciaire ne précise pas davantage si la survenue d'une paralysie du nerf radial et d'une amyotrophie du deltoïde constitue, dans les circonstances de l'espèce, un risque inhérent à l'intervention chirurgicale subie le 15 mai 2016 et son éventuelle imputabilité à un accident médical non fautif, à défaut de manquements identifiés dans la prise en charge. Enfin, les conclusions de l'expertise ne distinguent pas la part des préjudices résultant des conséquences prévisibles de l'intervention subie indépendamment de toute complication et la part des préjudices strictement imputables aux complications subies. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Lê, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour ; il aura pour mission de :

1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Lê, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l'hôpital Maison Blanche ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l'examen médical de M. Lê ;

2°) décrire l'état de santé de M. Lê lorsqu'il a été admis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 12 mai 2016 puis transféré à l'hôpital Maison Blanche le 23 mai 2016 ainsi que les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné, notamment les traitements médicamenteux et les soins administrés tant au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière que de l'hôpital Maison Blanche ;

3°) relater les circonstances dans lesquelles est survenu le dommage corporel subi par

M. A..., de décrire les lésions initiales, leurs suites immédiates et leur évolution ;

4°) dire si, à partir des constats qui précèdent, il y a eu manquement ou négligence dans l'organisation ou le fonctionnement d'un ou plusieurs services et/ou un ou plusieurs manquements au respect des règles de l'art dans l'établissement du diagnostic, le délai et l'exécution des traitements, l'accomplissement des soins et les investigations accomplies ; l'expert précisera notamment si la prise en charge à l'issue de l'intervention réalisée le 15 mai 2016 au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière puis de l'hôpital Maison Blanche a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, tant en ce qui concerne les traitements prescrits, les consignes post-opératoires et plus généralement le suivi mis en place à la suite de l'intervention ;

5°) dire s'il a été procédé de façon complète à l'information de M. Lê sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves, même rares, normalement prévisibles qu'il encourait en donnant son consentement ainsi que sur les autres solutions possibles ; l'expert précisera notamment si la paralysie du nerf radial ainsi que l'amyotrophie du deltoïde dont a souffert M. Lê constitue un risque inhérent à l'intervention subie le 15 mai 2016 et qui s'est réalisé ; dans l'hypothèse où un défaut d'information serait retenu, il précisera si M. Lê a subi une perte de chance, exprimée en pourcentage, de se soustraire au risque en refusant les actes de soins pratiqués ;

6°) dire si M. Lê a été victime d'un accident médical et préciser si les conséquences de l'acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement et si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ;

7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté, en particulier la paralysie du nerf radial, l'amyotrophie du nerf radial ainsi que la survenue d'une omathrose ayant nécessité une nouvelle intervention le 24 décembre 2018, présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et/ou à l'hôpital Maison Blanche, ou avec un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de M. Lê par ces établissements ; dans le cas où le dommage trouverait son origine dans plusieurs causes distinctes, indiquer précisément comment ces différentes causes sont intervenues dans sa survenance ainsi que la part du dommage qui est imputable à chacune d'elle ; dire enfin si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. Lê une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier cette perte de chance, exprimée en pourcentage ;

8°) dire si l'état de santé de M. Lê est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de l'intéressé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle elle devra à nouveau être examinée ;

9°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant strictement des complications subies par M. Lê lors de sa prise en charge hospitalière, en les distinguant des préjudices imputables à son état antérieur et aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière puis par l'hôpital Maison Blanche si celle-ci s'était déroulée normalement ; l'expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap dont le cas échéant frais d'assistance par tierce personne, pertes de revenus, incidence professionnelle du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation.

Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. A..., l'AP-HP, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences et la CPAM de Paris. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... Lê, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

M. C...

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01655
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-21;22pa01655 ?
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