Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la nomination de M. (H.../B...) en tant que responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du comité économique des produits de santé, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que le contrat ou l'avenant au contrat de travail de M. E... en tant que responsable de cette section, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1919314/5-2 du 31 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé le recrutement par contrat de M. E... au poste de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du comité économique des produits de santé.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 1er juin 2022, le ministre de la santé et de la prévention demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- Mme A... ne réunissait pas les compétences managériales et les connaissances en matière d'économie des médicaments pour être retenue sur le poste en litige ;
- les autres moyens de sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un appel incident, enregistré le 11 juillet 202, Mme A..., représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 43 500 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun moyen de la requête n'est fondé ;
- l'Etat a commis une faute en écartant sa candidature pour un motif discriminatoire fondé sur l'âge ;
- le préjudice résultant de la faute ainsi commise doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
- la perte de chances dans la procédure de promotion à l'échelon HED des pharmaciens inspecteurs de santé publique doit être indemnisée à hauteur de 3 500 euros ;
- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions incidentes de Mme A... sont irrecevables, dès lors, d'une part, qu'elles présentent un caractère nouveau en appel et, d'autre part, qu'elles soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., pharmacien inspecteur de santé publique, affectée au secrétariat général du comité économique des produits de santé (CEPS) depuis le 1er novembre 2014, a postulé en septembre 2016 au poste de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint au sein de son service. La candidature de M. (F.../B...), initialement retenue, n'a pas abouti en janvier 2017 pour des raisons financières. L'intérim du poste a été confié à M. E..., agent contractuel occupant un poste de cadre évaluateur des tarifs et des coûts des produits et prestations remboursés par la sécurité sociale au sein du CEPS depuis le 3 octobre 2016. M. E... a ensuite été recruté sur ce poste par un contrat du 31 août 2018. Le 7 mai 2019, Mme A..., qui a eu connaissance de cette décision en consultant l'organigramme de son service sur le site du ministère, a formé, en vain, un recours hiérarchique auprès du président du CEPS contre la nomination de M. E.... Par le jugement attaqué dont le ministre de la santé et de la prévention relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé le recrutement par contrat de M. E... en tant que responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du CEPS.
Sur l'appel principal du ministre :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. " Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi.
4. Pour justifier que la candidature sur le poste de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint au sein du CEPS de Mme A... ait été écartée et que le poste ait été pourvu par un contractuel, le ministre de la santé et de la prévention soutient que Mme A... ne disposait ni des compétences managériales, ni des compétences en économie de la santé requises.
5. Il ressort des pièces du dossier que, sur les dix candidatures déposées, celle de Mme A... avait été classée en numéro deux par le comité en charge de l'examen de ces candidatures. Concernant ses compétences en économie de la santé, le comité de sélection a relevé que l'intéressée avait une connaissance assez approfondie du secteur des dispositifs médicaux. Mme A..., docteur en pharmacie, soutient par ailleurs, sans que cela ne soit contesté par le ministre, être titulaire d'un DESS " Evaluation et négociation des biens et services de santé " obtenu en 2001, avoir suivi un module consacré à l'économie du médicament lors de sa formation à l'Ecole des hautes études en santé publique et avoir acquis une expérience au CEPS où elle déclare siéger depuis 2014. Il n'est donc pas établi que les compétences techniques de Mme A... auraient été insuffisantes au regard des compétences nécessitées par le poste en litige. D'autre part, le comité de sélection a estimé que sa candidature était moins en adéquation avec les attentes du CEPS que celles de M. C... en termes de management et de gestion des ressources humaines dès lors qu'elle n'exerçait pas de telles tâches dans les fonctions alors attribuées. Toutefois, Mme A..., qui appartient au corps de catégorie A des pharmaciens inspecteurs de santé publique avait vocation à assurer de telles fonctions. Elle fait en outre valoir, sans être contredite, que la personne qui avait occupé le poste précédemment, n'avait pas exercé de fonctions managériales auparavant. M. E..., quant à lui, ne justifiait d'aucune expérience particulière dans ce domaine avant d'assurer l'intérim de ce poste. Si le ministre soutient en outre que Mme A... entretenait des relations difficiles avec sa hiérarchie et ses collègues au sein du CEPS, il n'apporte à l'appui de ces affirmations aucun élément de preuve, alors que les capacités relationnelles de Mme A... sont au contraire louées par sa hiérarchie dans un rapport circonstancié du 27 janvier 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé et de la prévention n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le recrutement par contrat de M. E... en tant que responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du CEPS.
Sur l'appel incident de Mme A... :
7. Mme A... demande en appel la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 500 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'Etat. Ces conclusions présentent toutefois un caractère nouveau en appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la santé et de la prévention est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé et de la prévention, à Mme G... A... et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
E. TOPIN
Le président,
Signé
I. BROTONSLe greffier,
Signé
A. MOHAMAN YERO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02517