La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°22PA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2023, 22PA02015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL 5Com a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015, des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d'ordonner

la restitution des sommes payées, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL 5Com a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015, des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d'ordonner la restitution des sommes payées, assorties des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2014890/1-2 du 1er mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, la SARL 5com, représentée par Me Jordan Serfati, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2022 du Tribunal administratif de Paris en ce que ce jugement a rejeté ses demandes relatives au rehaussement en matière de retenue à la source ;

2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de ladite retenue à la source pour un montant de 258 000 euros en principal ainsi que les intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes payées à la société JEB Consulting ne relèvent pas du c du I de l'article 182 B du code général des impôts, dès lors qu'elles ont été réintégrées dans son résultat imposable sur le fondement de l'article 238 A du même code et que par suite l'article 109, 1-1° dudit code s'applique ;

- l'administration aurait dû faire application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts, qui renvoie, s'agissant du taux applicable, à l'article 187 dudit code ;

- la retenue à la source de 75 % prévue à l'article 187.2 du code général des impôts ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où les revenus distribués ont été payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) et ne dépend pas de la résidence du bénéficiaire ;

- le rescrit n° 2010/30 du 4 mai 2010 est à cet égard invocable ;

- si la société JEB Consulting a transféré son siège social aux Iles Vierges britanniques, le compte bancaire sur lequel les honoraires étaient payés était ouvert dans les livres de la Banque de Luxembourg ;

- les doctrines administratives référencées BOI-BIC-CHG-80-20 n° 150 et suivants et BOI-BIC-CHG-80-20 prévoient que les sommes exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt par application de l'article 238 A du code général des impôts doivent être considérées comme des revenus distribués et que l'article 182 B ne trouve pas à s'appliquer ;

- la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20-20160413 n° 30 prévoit que sont visés par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et du 2 de l'article 187 dudit code les paiements des revenus opérés depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Serfati, représentant la SARL 5Com.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL 5Com a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2016, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 à 2015, des cotisations supplémentaires de retenue à la source au titre de l'année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par la présente requête, la SARL 5Com relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions qui lui sont réclamées en matière de retenue à la source.

2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) III. - Le taux de la retenue est porté à 75 % : (...) b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif ".

3. L'administration a assujetti à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts, au taux de 75 %, les sommes versées par la société requérante, pour un montant de 86 000 euros au titre de l'année 2014, à la société JEB Consulting et Investment Ltd, dès lors que cette société était, lors de l'année en litige, immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, et que la preuve n'était pas rapportée que ces sommes correspondaient à des opérations réelles.

4. La société requérante soutient que l'administration, qui a rejeté, faute de justificatifs de la réalité des prestations en cause, la déductibilité de ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés des charges enregistrées pour ce montant de 86 000 euros au titre de l'année 2014 sur le fondement des dispositions de l'article 238-0 A du code général des impôts, ne pouvait prononcer des rehaussements de retenue à la source que sur le fondement des articles 119 bis et 187 du code général des impôts applicables aux revenus réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° du même code, et que l'article 182 B de ce code, relatif aux sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, ne pouvait par suite être mis en œuvre. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, et notamment de son III, qu'il est applicable aux sommes versées à des personnes établies dans un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, dans l'hypothèse où il n'est pas établi que les sommes étaient versées en rémunération d'opérations réelles. La circonstance que la déductibilité des charges afférentes ait été remise en cause sur le fondement des dispositions de l'article 238-0 A du code général des impôts ne fait dès lors pas obstacle à ce que le versement des sommes soit assujetti à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait assujettir le versement de ces sommes qu'à la retenue à la source prévue aux articles 119 bis et 187 du code général des impôts. Dans la mesure où ces derniers articles n'ont pas été mis en œuvre, les moyens tirés de ce que leurs conditions d'application ne sont pas réunies sont sans influence sur l'issue du litige. La doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-80-20, dont il ne saurait notamment être fait une application a contrario, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne peut par suite être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL 5Com n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL 5Com est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 5Com et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

F. MAGNARDLe président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 22PA02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02015
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SERFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa02015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award