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14/06/2023 | FRANCE | N°22PA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2023, 22PA01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de lui proposer une affectation au centre de traitement des brûlés pédiatrique de l'hôpital Trousseau.

Par un jugement n° 2002162/2-2 du 21 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2022 et le 6

février 2023, Mme B..., représentée par Me Sarah Beau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de lui proposer une affectation au centre de traitement des brûlés pédiatrique de l'hôpital Trousseau.

Par un jugement n° 2002162/2-2 du 21 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2022 et le 6 février 2023, Mme B..., représentée par Me Sarah Beau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui proposer une affectation correspondant à son grade et à sa spécialité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a, à tort, jugé sa requête irrecevable ;

- la décision attaquée est illégale car l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne lui a pas proposé de postes correspondants à son grade, à sa spécialité et à ses compétences.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2022 et 8 mars 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations Me Guardiola substituant Me Lacroix, représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est maître des conférences des universités et praticien hospitalier depuis 2004 et spécialisée en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Elle a été affectée, à compter de 2010, au service de chirurgie générale, plastique et ambulatoire de l'hôpital Cochin, jusqu'à la suppression de ce service, décidée par un arrêté du 27 février 2019. Dans le cadre d'un entretien individuel tenu le 14 décembre 2018, Mme B... a été informée de son affectation au sein du service de chirurgie gynécologique de l'hôpital Cochin. Mme B... n'ayant pas souhaité poursuivre son activité dans ce cadre, elle s'est vu proposer, dans le cadre d'une médiation, des affectations en abdominoplastie et en chirurgie des escarres, ou au sein des équipes de chirurgie plastique et reconstructive de l'hôpital européen Georges Pompidou et de l'hôpital Saint-Louis, après qu'elle a refusé, pour des raisons relationnelles, que soient explorées des affectations au centre des grands brûlés de l'hôpital Percy ou de l'hôpital Saint-Louis. Mme B... a écarté ces propositions et fait valoir que seule une affectation au service de chirurgie plastique reconstructrice et brûlés de l'hôpital Armand Trousseau était envisageable. Par courrier en date du 11 octobre 2019, Mme B... a mis en demeure le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui proposer une affectation correspondant à son grade et à sa spécialité. Par un courrier du 28 novembre 2019, le directeur général de l'AP-HP a indiqué à Mme B... que plusieurs propositions d'affectation correspondant à son grade et à sa spécialité lui avaient déjà été faites. Par un jugement du 21 février 2022, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2019.

2. Mme B... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont jugé à tort sa requête irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la fermeture du service de chirurgie générale, plastique et ambulatoire de l'hôpital Cochin, service qui n'était pas au demeurant spécialisé dans le traitement des brûlures et au sein duquel elle exerçait également une activité plus large orientée dans la cicatrisation des plaies cutanées complexes, dans la chirurgie plastique en général et dans le développement de la chirurgie ambulatoire selon les déclarations de son employeur non contestées, Mme B... a été affectée, par une décision verbale qui lui a été notifiée lors de son entretien du 14 décembre 2018, dans le service de chirurgie gynécologique de ce même hôpital sur un poste de chirurgien plastique qui correspondait à son grade de maître des conférences des universités et praticien hospitalier et à sa spécialité. Mme B... y a reçu ses patients au moins jusqu'au mois de mai 2019 sans toutefois exercer d'activités au profit de son nouveau service. Si Mme B... soutient qu'elle ne disposait pas des compétences requises pour assurer ses missions, cette nouvelle affectation, au regard de son grade et de sa spécialité, n'a eu de conséquences ni sur son statut et les droits qui y sont attachés et notamment ses conditions de rémunération, ni sur l'exercice de sa spécialité de chirurgien plastique, quand bien même le domaine d'exercice ne correspond pas à celui dans lequel elle a développé une expertise particulière jusque-là, ou sur la nature de ses responsabilités ou des attributions confiées. Elle ne peut utilement se prévaloir, pour établir une atteinte à ses prérogatives, de ses compétences particulières de haut niveau acquises en matière de chirurgie des grands brûlés, qu'elle n'exerçait au demeurant plus à titre exclusif depuis 2010, et prétendre, à ce titre, à une affectation exclusivement au service de chirurgie plastique reconstructrice et brûlés de l'hôpital Trousseau. Elle n'est pas plus fondée à invoquer la circonstance qu'elle a été privée en 2023 de la possibilité de prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur et de recherche, dès lors que cette situation résulte de la circonstance qu'elle n'a pas exercé, de son fait, d'activité au sein du service dans lequel elle était affectée depuis 2019, et non de l'affectation qui lui était donnée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée constituait une mesure d'ordre intérieur et que, par suite, la requête de Mme B... était irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que l'AP-HP demande au titre de ce même article.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

E. TOPIN

Le président,

Signé

I. BROTONSLe greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01835
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BSH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa01835 ?
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