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14/06/2023 | FRANCE | N°22PA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2023, 22PA01754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des Armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 13 septembre 2018.

Par un jugement no 1903626/5-3 du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. A..., représenté par Me Henochsberg, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bén

éfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement no 1903626/5-3 du 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des Armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 13 septembre 2018.

Par un jugement no 1903626/5-3 du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. A..., représenté par Me Henochsberg, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement no 1903626/5-3 du 9 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer un visa, ainsi qu'à son épouse et ses cinq enfants, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au ministre des armées de mettre en œuvre les mesures propres à assurer sa sécurité et celle de sa famille, telle que le financement d'une location dans un quartier sécurisé de Kaboul, ou toute autre mesure qu'il estimera utile pour assurer sa sécurité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions des articles 11 et 32 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il remplit les conditions pour l'octroi de la protection fonctionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 juin 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, a travaillé pour les forces armées françaises en Afghanistan à compter du 15 mars 2009 jusqu'au 30 novembre 2012 en qualité d'interprète. Après le retrait en juillet 2012 des forces françaises dans ce pays M. A..., qui vit en Afghanistan avec son épouse et ses enfants, a sollicité, par un courrier daté du 13 septembre 2018, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour lui-même et sa famille compte tenu des menaces dont ils feraient l'objet en Afghanistan à raison de sa collaboration avec les forces armées françaises. Le silence gardé sur cette demande par la ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 9 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 13 juin 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'a pas été répondu à l'ensemble des arguments venant au soutien des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 11 et 32 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ont suffisamment motivé leur jugement en exposant les motifs pour lesquels les moyens devaient être écartés. Du reste, si M. A... entend remettre en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, une telle critique, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, (...) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". L'article 32 de la même loi dispose que : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi (..). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les contrats par lesquels M. A... a été recruté en qualité d'interprète auprès des forces armées françaises en Afghanistan ne précisent pas la loi applicable en se bornant à renvoyer à " l'arrangement technique militaire entre la FIAS et l'administration intérimaire d'Afghanistan, ratifié le 4 janvier 2002 et amendé par les lettres du 22 novembre 2004 ". En l'absence de stipulation indiquant de façon certaine la loi applicable aux relations contractuelles entre les parties, ces contrats doivent être regardés comme étant régis par le droit afghan. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement invoquer le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de la loi du 13 juillet 1983, laquelle n'est pas applicable aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger par le biais de contrats soumis au droit local. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 11 et 32 de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte néanmoins d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local.

8. Lorsqu'il s'agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille, comprenant son conjoint, son partenaire au titre d'une union civile, ses enfants et ses ascendants directs.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a servi en qualité d'interprète auprès des forces armées françaises au sein des équipes de tutorat et de liaison opérationnelle chargées de former les forces afghanes, dans différentes provinces (Wardak, Lôgar, Kaboul, Kapisa), par périodes, entre le 15 mars 2009 et le 30 novembre 2012, en vertu de contrats passés avec la direction du commissariat des forces françaises en Afghanistan. S'il fait valoir qu'il a participé à de nombreuses sorties opérationnelles et servi d'intermédiaire auprès des populations locales et soutient qu'à raison de cette collaboration avec les forces françaises, son frère a été torturé et assassiné par les talibans en juillet 2016 et que lui-même a dû déménager à plusieurs reprises afin d'assurer sa sécurité et celle de sa famille, le ministre des armées fait valoir que dans le cadre de l'examen de sa demande, une enquête avait été diligentée afin de s'assurer que l'entrée et le séjour de M. A... sur le territoire français ne présentaient aucun risque pour l'ordre et la sécurité publics, et qu'il ressortait des éléments recueillis dans le cadre cette enquête et couverts par le secret de la défense nationale, que des impératifs de préservation de l'ordre et de la sécurité publique s'opposent à ce que la protection fonctionnelle soit accordée à M. A.... A cet égard, le ministre des armées verse au dossier une note blanche indiquant que M. A... entretient des liens probables avec le mouvement insurrectionnel afghan et que " les investigations menées lors du départ des troupes françaises d'Afghanistan avaient fait apparaître des contacts téléphoniques de l'intéressé avec une personne en lien avec l'insurrection ". Ces éléments, qui ne sont pas efficacement contredits par les éléments et pièces produits par le requérant, sont de nature à démontrer qu'il existe de fortes présomptions que M. A... ait entretenu des liens avec l'insurrection afghane. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à invoquer un motif d'intérêt général pour refuser l'octroi de la protection fonctionnelle au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des Armées.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01754
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa01754 ?
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