Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°1903068/5-2 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté la demande de M. A... B... tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et a enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n°21PA01310 du 22 octobre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par lettres du 27 janvier 2022, 17 mai 2022, 30 octobre 2022 et 16 novembre 2022, M. B... demande à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ces décisions.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, M. B... demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise par le versement d'une somme de 5000 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 en vertu de l'annexe 4 de la circulaire du 14 novembre 2017 qui précise que le montant forfaitaire alloué en cas de changement de grade d'attaché à celui d'attaché principal ou à défaut de lui communiquer le procès-verbal du comité technique du ministère de la justice relatif à la politique indemnitaire ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, l'établissement d'une décision individuelle de notification du groupe de fonctions faisant apparaître le montant alloué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le 1er février 2023, la demande de M. B... a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 19 octobre 2018 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la suite de sa promotion au grade d'attaché principal d'administration. Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt du 22 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel du ministre et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement et de l'arrêt :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. M. B... a obtenu le grade d'attaché principal à compter du
1er janvier 2016 à la suite d'un examen professionnel, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (ISFE) dont il bénéficiait devait faire l'objet d'un réexamen conformément à l'article 3 du décret du 20 mai 2014. Ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt de la Cour du 22 octobre 2021, la seule circonstance que la circulaire du 14 novembre 2017 explicitant le régime applicable aux agents du ministère de la justice soit entrée en vigueur le 1er avril 2017 ne peut avoir pour effet que les principes qu'elle fixe ne soient pas appliqués aux situations des fonctionnaires prévues par le décret du 20 mai 2014 rendu applicable aux attachés d'administration relevant du ministère de la justice par un arrêté du 3 juin 2015. Il résulte de l'instruction que l'annexe 4 de cette circulaire " Cartographie des fonctions, socles indemnitaires et montants forfaitaires applicables aux attachés d'administration et conseillers d'administration du ministère de la justice " fixe les montants forfaitaires applicables lors d'un changement de grade d'attaché vers attaché principal à la somme de 3000 euros.
4. L'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus comportait l'obligation de réexaminer la situation de M. B... pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 d'une part, en déterminant le montant de l'IFSE correspondant à sa situation s'agissant du changement de grade dont il a fait l'objet et d'autre part, en lui adressant la notification individuelle le concernant.
5. A la date de la présente décision, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a procédé qu'au paiement, le 10 novembre 2022, de la somme de 1130,87 euros sans produire aucun justificatif comptable sur le détail de cette somme, l'arrêt de la Cour du 22 octobre 2021 ayant en outre mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut de justifier de l'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au profit de M. B... qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt exécuté le jugement n°1903068/5-2 du 14 janvier 2021, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement et l'arrêt mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
C. BRIANÇON
L'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEULa greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05505