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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA03781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA03781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Invest Gestion a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de démolir trois maisons individuelles et deux garages, sises sur trois parcelles cadastrées n° F 3448, 3449, 3774, au 30-32, avenue de la gare de Gargan.

Par un jugement n° 2112469 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande et annulé

l'arrêté contesté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Invest Gestion a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de démolir trois maisons individuelles et deux garages, sises sur trois parcelles cadastrées n° F 3448, 3449, 3774, au 30-32, avenue de la gare de Gargan.

Par un jugement n° 2112469 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande et annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Polubocsko et Me Lefebvre (Selarl Landot et associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112469 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Paris Invest Gestion devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de la société Paris Invest Gestion le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés par la commune de Livry-Gargan relatifs aux caractéristiques pavillonnaires du quartier dans lequel étaient situées les maisons dont la démolition était projetée ;

- le jugement attaqué est également irrégulier, en ce qu'il ne contient pas dans ses visas les dispositions sur lesquelles il se fonde, en se bornant à mentionner dans ses visas le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et le code de justice administrative sans autre indication précise des dispositions qu'il applique ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que le permis de démolir ne pouvait être refusé au motif que les immeubles dont la démolition est projetée ne font l'objet d'aucune protection particulière, l'administration disposant d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si la demande de démolition est susceptible de porter atteinte à la mise en valeur de son territoire urbain ; en procédant de la sorte, il a nécessairement exclu de son raisonnement le second critère permettant de justifier un refus de permis de démolir et qui est tiré de la nécessité de préserver les lieux avoisinants, même si ceux-ci ne font l'objet d'aucune protection particulière ;

- les premiers juges ont par ailleurs dénaturé les pièces du dossier en considérant que le permis de démolir ne pouvait pas être refusé alors que les bâtiments en cause font partie intégrante d'un quartier dont le caractère pavillonnaire devrait être protégé ;

- les premiers juges ont enfin commis une erreur de droit en considérant que le permis de démolir ne pouvait être refusé au motif que l'arbre, dont l'abatage est prévu, ne bénéficiait d'aucune protection, alors cet arbre, même s'il n'est pas situé sur le domaine public, participe à l'équilibre paysager de l'avenue de la Gare de Gargan, et cet abattage porterait donc atteinte à l'équilibre paysager de l'avenue de la Gare de Gargan et donc à sa mise en valeur en contradiction avec l'article L. 350-3 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la société Paris Invest Gestion, représentée par Me Cloarec conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Lefebvre, avocat de la commune de Livry-Gargan,

- et les observations de Me Cloarec, avocat de la société Paris Invest Gestion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de délivrer à la société Paris Invest Gestion un permis de démolir trois maisons individuelles et deux garages, sis sur trois parcelles cadastrées n° F 3448, 3449, 3774, au 30-32, avenue de la gare de Gargan. La société ayant saisi le tribunal administratif de Montreuil d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, cette juridiction en a prononcé l'annulation par un jugement du 29 juin 2022 dont la commune relève appel devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la commune de Livry-Gargan, le jugement attaqué est suffisamment motivé, dès lors que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés en défense, n'ont omis de répondre à aucun des moyens de défense de la commune.

3. En second lieu, la mention du seul " code de l'urbanisme " dans les visas du jugement attaqué n'entache pas par elle-même ce dernier d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont, dans les motifs de leur décision, cité expressément et précisément les dispositions de nature législative dudit code, ainsi que celles du code de l'environnement, dont ils ont fait application au litige.

4. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent donc être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Ces dispositions ont pour objet de régir, non les constructions, mais les démolitions.

6. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le maire de Livry-Gargan s'est fondé sur la circonstance que " la démolition de trois maisons individuelles pour regrouper les parcelles et y construire un immeuble d'habitation trop massif dévalorise l'espace urbain et paysager de ce quartier " qui " présente une typologie pavillonnaire avec des matériaux traditionnels et des superficies de parcelles à l'échelle du quartier ". Toutefois, d'une part, il est constant que les immeubles dont la démolition est projetée ne font l'objet d'aucune protection particulière et que la commune ne fait valoir aucune caractéristique d'ordre esthétique ou patrimonial de nature à en justifier la préservation. D'autre part, le maire ne peut, sans entacher sa décision d'erreur de droit, s'opposer à la démolition demandée en invoquant les caractéristiques d'un projet de construction, lequel, faute d'avoir été présenté dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme pour l'examen concomitant d'une demande de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction, est destiné à faire l'objet d'une décision ultérieure distincte, à l'occasion de laquelle l'autorité municipale sera appelée à se prononcer sur son insertion dans l'environnement urbain existant. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, que les premiers juges ont notamment prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux au motif que le maire de Livry-Gargan a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 530-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures ". Aux termes de l'article UB 7.1 de la section 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Livry-Gargan, " au sein des alignements d'arbres identifiés (...), le principe de plantations en alignement doit être préservé. Les arbres peuvent être déplacés, remplacés ou abattus à condition que leur suppression ne remette pas en cause l'existence d'un principe d'alignement ".

8. Ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, l'arbre situé, en retrait de la voie publique, sur la parcelle cadastrée n° F 3449 et dont l'abattage est prévu par la demande d'autorisation de démolir litigieuse, ne fait pas partie d'une allée ou d'un alignement et, par suite, ne bénéficie d'aucune protection au sens et pour l'application des dispositions législatives précitées, lesquelles ne peuvent utilement être invoquées par la commune requérante au motif qu'il serait porté atteinte, par le projet de démolition, à la préservation de l'alignement d'arbres situés avenue de la gare de Gargan, sur le domaine public. Par suite, à supposer que la commune ait entendu se fonder sur la méconnaissance des dispositions précitées, ce motif ne peut justifier la décision attaquée et la commune ne peut sérieusement contester le jugement attaqué sur ce point.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Livry-Gargan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel son maire a refusé de délivrer à la société Paris Invest Gestion un permis de démolir trois maisons individuelles et deux garages, sises sur trois parcelles cadastrées n° F 3448, 3449, 3774, au 30-32, avenue de la gare de Gargan. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation de ce jugement doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Livry-Gargan, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la société Paris Invest Gestion d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Livry-Gargan est rejetée.

Article 2 : La commune de Livry-Gargan versera à la société Paris Invest Gestion une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Livry-Gargan et à la société Paris Invest Gestion.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03781
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLOAREC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa03781 ?
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