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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 27 août 2020 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire et d'enjoindre audit ministre d'ordonner son transfert de la maison centrale d'Ensisheim vers le centre pénitentiaire de Liancourt dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2018883 du

25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 27 août 2020 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire et d'enjoindre audit ministre d'ordonner son transfert de la maison centrale d'Ensisheim vers le centre pénitentiaire de Liancourt dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2018883 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2018883 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision en date du 27 août 2020 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Liancourt dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) mettre á la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir retenu l'irrecevabilité de la demande de première instance, alors que les droits fondamentaux du requérant sont effectivement mis en cause ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, comme reproduisant purement et simplement sa demande de première instance ;

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que la décision litigieuse ne remet pas en cause les droits fondamentaux de l'intéressé et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né en 1956, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin) depuis le 26 février 2009, a sollicité son transfèrement vers le centre pénitentiaire de Liancourt (Oise). Il relève appel devant la Cour du jugement n° 2018883 du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 27 août 2020, refusant le transfert d'établissement sollicité.

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. Les premiers juges ont relevé que, si M. B... soutient que le refus du ministre de la justice de donner suite à sa demande de changer d'établissement pénitentiaire restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille, et notamment de ses enfants, qui résident dans l'Oise, à 550 kilomètres de son lieu de détention actuel, il ne verse toutefois au dossier que des attestations de ses deux fils, établies en octobre et novembre 2020 soit postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, desquelles il ressort que les intéressés n'ont repris contact avec le requérant que très récemment ; par ailleurs, ils ont relevé que M. B... n'établit pas ni même n'allègue que ses enfants ne disposeraient pas des ressources nécessaires pour prendre en charge les frais de déplacement vers son lieu de détention actuel. Ils ont dès lors considéré, dans ces conditions, et alors que l'intéressé, qui est divorcé, ne se prévaut d'aucune autre attache familiale, que la décision contestée par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d'établissement pénitentiaire ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, notamment à son droit de mener une vie familiale normale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention et, par suite, que la décision litigieuse ne met pas en cause ses libertés et droits fondamentaux et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. En appel, M. B... ne produit devant la Cour aucun élément nouveau de nature à démontrer que la décision litigieuse porte atteinte à ses libertés et ses droits fondamentaux et ainsi, à lui permettre de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges sur la recevabilité de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, regardé comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, lui refusant le transfert d'établissement pénitentiaire sollicité, et que sa requête d'appel doit être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que M. B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03032
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa03032 ?
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