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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA02856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA02856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2205252 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de police en tant qu'il refuse d'octroyer à l'intéressé un délai de d

épart volontaire et qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2205252 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de police en tant qu'il refuse d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire et qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2205252 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont entachées d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, M. B..., représenté par Me Dookhy, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que l'arrêté du 10 février 2022 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 11 octobre 2022, la Cour a invité M. B..., en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'il entendait soumettre à la Cour et l'a averti qu'en l'absence d'une telle production, les conclusions et moyens qui ne seraient pas expressément repris seront réputés abandonnés et qu'il n'y sera pas statué. M. B... n'a pas produit le mémoire récapitulatif sollicité par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 7 octobre 1984 et de nationalité bangladaise, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a, par un arrêté du 13 août 2018, refusé à M. B... l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a fait l'objet d'une interpellation en 2019 pour des faits de conduite sans permis d'un véhicule automobile. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après s'être maintenu une nouvelle fois sur le territoire français, le 3 septembre 2021 l'intéressé a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qui lui a été refusé par un arrêté du 10 février 2022 du préfet de police, lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...). ".

3. Pour annuler la décision contestée, le tribunal a retenu que le préfet, en estimant que les faits de conduite d'un véhicule automobile sans permis sont constitutifs d'une menace à l'ordre public, a entaché cette décision d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des écritures que M. B... ne conteste pas les faits réitérés de conduite sans permis ayant conduit à deux condamnations pour ce motif, et il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, en se soustrayant à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018 et 2019, l'ensemble de ces circonstances devant être regardées comme suffisantes pour constituer une menace contre l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et qu'il n'allègue pas non plus être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, en refusant à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

5. Toutefois, dès lors que M. B... n'a pas produit le mémoire récapitulatif reprenant expressément les conclusions et les moyens qu'il entendait soumettre à la Cour qui lui a été demandé en application de l'article l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ses conclusions et moyens présentés en première instance doivent être réputés comme abandonnés. Il n'y sera donc pas statué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 2022 en tant qu'il refusait à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205252 du 27 mai 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02856
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DOOKHY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa02856 ?
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