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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA02651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2200152 du 19 avril 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B..., représenté par Me Ngeleka, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ord

onnance n° 2200152 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2200152 du 19 avril 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B..., représenté par Me Ngeleka, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200152 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- le préfet ne justifie pas avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour visée à l'article L. 432-14 de ce code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Ngeleka pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en décembre 1992, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Le 9 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement refusée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. M. B... relève appel de l'ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

3. Si M. B... soutient qu'il avait bien sollicité son titre de séjour au cours de cette année, en 2011 et qu'il ne demande que le renouvellement de ce titre de séjour, cette dernière demande ne rentrait cependant pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont applicables qu'à la délivrance d'un premier titre de séjour.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à cet article doivent être écartés comme inopérants dès lors que M. B... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l'article L. 423-21 du même code ainsi que l'établit le courrier du 4 juillet 2021.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de sept ans avec ses parents en situation régulière et qu'il y a effectué toute sa scolarité. Toutefois les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire sur l'ensemble de la période considérée. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant et s'il se prévaut de la présence en France de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers étaient, à la date de la décision, en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un contrat unique d'insertion entre mars 2017 et février 2018 comme joueur de football, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle depuis lors. Enfin, il ressort des termes de la requête de M. B... qu'il a été condamné en 2012 pour port et détention d'armes et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02651
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa02651 ?
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