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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA01897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA01897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2106945 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 3 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Langlois

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106945 du 18 février 2022 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2106945 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 3 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106945 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ";

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les conditions de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière ;

- méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-18 du même code dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 28 mai 1992, de nationalité malienne, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 juin 2019 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

3. En outre, dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée, et statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code alors applicable : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".

5. La consultation de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées constitue pour l'étranger une garantie substantielle.

6. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas même de l'avis de la commission du titre de séjour du 14 janvier 2021, que les membres y ayant siégé ont été régulièrement désignés par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n'ayant pas produit les arrêtés de désignation. Cette circonstance conduit à regarder ladite commission comme s'étant réunie de manière irrégulière. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la commission a été communiqué à M. B... avant l'édiction de la décision, en méconnaissance des dispositions précitées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant pris en compte cet avis qu'il a visé dans sa décision, avis au demeurant très défavorable au motif que les réponses données au regard de ces antécédents judiciaires n'ont pas convaincu les membres de ladite commission, ces irrégularités ont été de nature à priver d'une garantie M. B... qui est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté du 18 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106945 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01897
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa01897 ?
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