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08/06/2023 | FRANCE | N°21PA05798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 21PA05798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Progalva a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la mise en demeure de payer un montant de 62 808, 61 euros en date du 21 septembre 2018, ensemble la décision du 18 octobre 2018 par laquelle son recours contre cette décision a été rejeté.

Par un jugement n° 1900407 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, la société Progalva, représentée pa

r Me Siffre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900407 du 23 septembre 2021 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Progalva a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la mise en demeure de payer un montant de 62 808, 61 euros en date du 21 septembre 2018, ensemble la décision du 18 octobre 2018 par laquelle son recours contre cette décision a été rejeté.

Par un jugement n° 1900407 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, la société Progalva, représentée par Me Siffre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900407 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer du 21 septembre 2018 d'un montant de 62 808, 61 euros ensemble la décision du 18 octobre 2018 rejetant sa demande de décharge de ce montant ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier comme méconnaissant les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est pas mentionné que l'audience a été publique ;

- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- il a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de base légale de la mise en demeure de payer ;

- il a omis de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'inexistence du titre de perception sur lequel se fonde la mise en demeure de payer ;

- la mise en demeure de payer est dépourvue de base légale en l'absence de preuve de l'existence d'un titre de perception et de sa notification ;

- l'amende pour recours abusif est injustifiée.

Des mises en demeure de produire des observations en défense ont été respectivement adressées le 9 juin 2022 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et sont demeurées sans résultat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Progalva a exercé jusqu'en 1989 une activité d'atelier de traitement de surface des métaux relevant de la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Par un arrêté du 20 septembre 1990, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure la société Progalva de remettre en état le site et, par un arrêté du 19 juillet 2001, lui a ordonné de consigner la somme de 400 000 francs pour la dépollution du site. Le 21 septembre 2018, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a adressé à la société Progalva une mise en demeure en vue du paiement d'une somme de 62 808,61 euros, correspondant au montant du titre de perception émis le 5 septembre 2001 pour recouvrer la somme précitée. La société Progalva a contesté cette mise en demeure de payer par un recours administratif qui a été rejeté par une décision du 18 octobre 2018. La société Progalva fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer du 21 septembre 2018, ensemble la décision du 18 octobre 2018 rejetant son recours administratif contre cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision mentionne que l'audience a été publique ".

3. Il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Melun du 2 septembre 2021 a été publique, en méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de la société Progalva tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer du 21 septembre 2018.

Sur la légalité de la mise en demeure de payer :

5. La société Progalva soutient que la mise en demeure du 21 septembre 2018 en vue du paiement de la somme de 62 808,61 euros, correspondant à hauteur de 1 829 euros à un commandement de payer du 26 avril 2002, est dépourvue de fondement, dès lors qu'elle vise un titre de perception en date du 14 septembre 2001 pour la somme de 60 979,61 euros, dont l'existence n'est pas établie.

6. Si la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas produit le titre exécutoire en date du 14 septembre 2001 visé par l'acte en litige, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écritures de la société requérante, ainsi d'ailleurs que l'a jugé un arrêt de la Cour de céans du 21 novembre 2019 à propos d'une précédente mise en demeure émise pour le recouvrement de la même somme, qu'il s'agit d'une simple erreur quant à la date de l'acte en cause, la créance étant en réalité fondée sur un titre du 5 septembre 2001, dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée, la différence de quelques jours entre la date mentionnée et celle du titre de perception pouvant trouver son origine dans la confusion opérée entre la date de signature du titre et celle de sa notification.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Progalva n'est pas fondée à demander l'annulation de la mise en demeure du 21 septembre 2018 ensemble la décision du 18 octobre 2018 par laquelle son recours contre cette décision a été rejeté.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Progalva, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900407 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Progalva devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Progalva, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05798
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL MARS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;21pa05798 ?
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