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08/06/2023 | FRANCE | N°21PA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 21PA02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le maire d'Evry-Grégy-sur-Yerres ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. B... et F... aux fins de division de parcelles cadastrées Section B n° 274 et 275 et situées dans le hameau de Mardilly en un lot bâti et cinq lots à bâtir, ensemble la décision du 29 mars 2019 rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1905117 du 19 f

évrier 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le maire d'Evry-Grégy-sur-Yerres ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. B... et F... aux fins de division de parcelles cadastrées Section B n° 274 et 275 et situées dans le hameau de Mardilly en un lot bâti et cinq lots à bâtir, ensemble la décision du 29 mars 2019 rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1905117 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 30 avril 2021, 15 juillet 2022 et 14 février 2023, M. C... et Mme E..., représentés par Me Rouach, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905117 du 19 février 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 et la décision du 29 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il ne comporte pas la signature des membres de la formation de jugement ;

- il n'est pas suffisamment motivé contrairement aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- il n'est pas établi que la décision contestée a été transmise au contrôle de légalité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le service instructeur n'ayant probablement pas été saisi sur la base d'un dossier complet s'agissant en particulier des avis d'Enedis et de Suez ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et non de celles de l'article R. 111-5 comme l'ont mentionné par erreur les premiers juges, du fait :

- du caractère inadapté de la configuration de la voirie ;

- de son inclusion dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels ;

- de la circonstance que la prescription d'un retrait de cinq mètres prévue par la décision contestée n'est pas de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique ;

- la décision est privée de base légale, les dispositions régissant la zone Nhm du plan local d'urbanisme, dans laquelle est situé le projet, autorisant certaines constructions à usage d'habitation alors que le code de l'urbanisme les interdit pour la zone N.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2021 et le 2 février 2023, MM. G... B... et D... F..., représentés par Me Coche, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de M. C... et de Mme E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'intérêt à agir des requérants n'est pas démontré ;

- les moyens nouveaux soulevés le 15 juillet 2022 sont tardifs ;

- aucun moyen n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2021 et le 8 février 2023, la commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres, représentée par Me Alonso Garcia, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de M. C... et de Mme E... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intérêt à agir des requérants n'est pas démontré ;

- les moyens nouveaux soulevés le 15 juillet 2022 sont tardifs en application de la jurisprudence Intercopie et de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Quignaux substituant Me Rouach, représentant M. C... et Mme E...,

- les observations de Me Coche, représentant MM. B... et F...,

- et les observations de Me Guarino substituant Me Alonso Garcia, représentant la commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres.

Considérant ce qui suit :

1. MM. B... et F... ont déposé une déclaration préalable aux fins de division des parcelles cadastrées Section B nos 274 et 275, tendant à la création de cinq lots à bâtir sur des parcelles situées Hameau de Mardilly à Evry-Grégy-sur-Yerres (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 14 janvier 2019, le maire d'Evry-Grégy-sur-Yerres ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. C... et de Mme E... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 29 mars 2019. Ils relèvent appel du jugement n° 1905117 du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête demandant l'annulation de ces décisions.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. La requête d'appel ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2021, les moyens nouveaux tirés de l'irrégularité du jugement, à savoir son vice de forme et son insuffisante motivation, qui n'ont été invoqués que le 15 juillet 2022 soit après l'expiration du délai d'appel, sont donc tardifs et doivent être écartés pour ce motif.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

4. En l'espèce, la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2021, et le premier mémoire en défense, déposé par M. B... et M. F..., a été enregistré le 23 août 2021 et communiqué aux parties le 24 août 2021, le conseil des requérants en ayant accusé réception le 26 août 2021. Il en résulte que les moyens soulevés par les requérants le 15 juillet 2022 tirés de de l'illégalité de la décision au motif de la méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, de l'irrégularité de la procédure et du non-respect des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme sont tardifs et doivent être écartés pour ce motif.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

6. Si les requérants soutiennent d'une part, que le projet est générateur de risques du fait de la largeur insuffisante de la voirie communale pour absorber le futur trafic, de l'inclusion de la commune dans le périmètre d'un plan de protection des risques d'inondations et des incertitudes concernant l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, ils n'assortissent cependant leur argumentation d'aucun élément probant, alors qu'il ressort du constat d'huissier que la largeur " globale " de cette voie de 3,90 mètres, même si elle peut ponctuellement être inférieure, est ainsi suffisante, qu'elle dispose d'accotements, que le carrefour avec la voie communale, situé sur une portion où la route est rectiligne, offre une visibilité satisfaisante et qu'elle dessert déjà le hameau de Mardilly qui compte une quinzaine de propriétés habitées sans que n'aient été signalés d'accidents ou des difficultés de circulation y compris pour les véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. De plus, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le terrain d'assiette du projet n'est pas identifié comme une zone à risque dans le plan de prévention des risques d'inondations de la vallée de l'Yerres.

7. M. C... et Mme E... ne sauraient d'autre part, et en tout état de cause, faire grief aux premiers juges d'avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que ce moyen avait été soulevé en première instance.

8. Si les requérants soutiennent enfin que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas démontré en quoi l'obligation de retrait de cinq mètres par rapport au domaine public, prévue par la décision contestée, était insuffisante pour prévenir les risques de difficultés d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie et de secours, le point 5 du jugement renvoie toutefois au point 3 qui relève qu'un tel risque n'est pas établi. Ce moyen doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme le 6 septembre 2013 : " En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 135-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " A ce titre, le règlement peut : (...) 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. / Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. (...) ". Le règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Chapitre I - Zone N / (...) Elle comprend huit secteurs particuliers : (...) - Le secteur NHM correspondant au hameau de Mardilly. / Sont admises, sous réserve des conditions fixées ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes : / Dans les secteurs NHM et NHT : / - les constructions à usage d'habitat y compris leurs annexes ".

10. D'une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions du code de l'urbanisme qu'elles interdiraient des constructions en zone N. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne peut dès lors qu'être écarté. D'autre part, la branche du moyen selon laquelle l'opération projetée de cinq lots irait à l'encontre du caractère naturel de la zone, contrairement à une opération de deux lots, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, le projet prenant en l'espèce place dans un hameau. En conséquence, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté en toutes ses branches.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. C... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. La commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C... et de Mme E... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... et Mme E... le versement d'une somme totale de 1 500 euros à M. B... et à M. F... et de la même somme à la commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme E... verseront au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme totale de 1 500 euros à M. B... et à M. F... et une somme de 1 500 euros à la commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme H... E..., à M. G... B..., à M. D... F... et à la commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02321
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELAS LEXACTUS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;21pa02321 ?
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