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07/06/2023 | FRANCE | N°22PA05547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2023, 22PA05547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ou, à défaut, d'abroger ces décisions.

Par un jugement n° 2213921 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregist

rés les 30 décembre 2022 et 23 février 2023, M. A..., représenté par Me Pouly, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ou, à défaut, d'abroger ces décisions.

Par un jugement n° 2213921 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 23 février 2023, M. A..., représenté par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) de saisir, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, de la question de savoir si :

- le juge administratif peut prononcer l'abrogation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour lorsque cette décision est devenue illégale à la suite d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait ;

- la remise d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail constitue une telle circonstance de fait ;

- la délivrance d'un récépissé constitue une circonstance de fait nouvelle impliquant que le juge administratif saisi d'une demande en ce sens abroge une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler le jugement n° 2213921 du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble les décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français portées par l'arrêté du 23 mars 2022, ou à défaut, d'abroger ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pouly en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est recevable à former des conclusions à fin d'abrogation de cette décision ;

- il est fondé à obtenir l'annulation ainsi que l'abrogation de l'interdiction de retour prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en ce que les moyens qu'y soulève M. A... sont infondés.

Par un courrier du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins de transmission d'une demande d'avis au Conseil d'Etat sont irrecevables dès lors que la faculté de transmettre un dossier au Conseil d'Etat pour avis prévue par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge.

Par une décision du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 22 février 1986 à Sinthiou Dio, a sollicité le 8 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Postérieurement, le 16 mai 2022, M. A... a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, il demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2213921 du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ou, à défaut, l'abrogation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins de transmission du dossier au Conseil d'Etat pour avis :

2. La faculté de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour avis prévue par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour transmette le dossier au Conseil d'Etat en application de ces dispositions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut d'une entrée en France en 2012, il n'en justifie pas avant l'année 2015, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Et s'il établit, sur le plan professionnel, travailler depuis l'année 2017 dans le secteur de la restauration et être employé en contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2019, l'ancienneté et la qualité de l'emploi en cause ne peuvent être regardés comme constituant un motif exceptionnel de régularisation du séjour. Par suite, au vu de l'ensemble de ces circonstances, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a estimé que la situation de M. A... n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé en conséquence la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'abrogation de la décision de refus de titre de séjour :

5. Si le juge de l'excès de pouvoir peut mentionner, dans les motifs de sa décision, qu'un changement de circonstances de fait ou droit, intervenu entre la date de la décision attaquée et celle à laquelle il statue, est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une mesure individuelle adoptée en matière de police des étrangers, il n'entre en revanche pas dans son office de statuer sur des conclusions tendant à l'abrogation d'une décision individuelle adoptée en matière de séjour. Les conclusions tendant à l'abrogation de la décision de refus de titre de séjour ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2022, dès avant l'introduction de l'instance, M. A... a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 15 août 2022. La délivrance de ce récépissé a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger la décision en date du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A la date à laquelle le tribunal a statué, l'interdiction de retour attaquée n'avait reçu aucune exécution et son abrogation était devenue définitive en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation ou, à défaut, à l'abrogation de cette décision comme étant irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ou, à défaut, à l'abrogation de ces décisions. Le surplus des conclusions à fin d'injonction ne peut, par suite qu'être rejeté, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0554702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05547
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-07;22pa05547 ?
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