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07/06/2023 | FRANCE | N°21PA03754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2023, 21PA03754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Bendani a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle la SA La Poste a implicitement rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation et du harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1903059 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. Bendani.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Bendani a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle la SA La Poste a implicitement rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation et du harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1903059 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. Bendani.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 11 avril 2022, M. Bendani, représenté par Me Bledniak, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903059 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision implicite de rejet attaquée ;

2°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, comprenant une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et physiques découlant des fautes commises dans la gestion de sa situation et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier tiré du refus illicite de La Poste de prendre en considération les arrêts de prolongation au titre de la période allant du 18 novembre 2017 au 2 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier pour avoir insuffisamment motivé les raisons qui ont conduit les premiers juges à écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet attaquée ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la décision implicite du 26 janvier 2018 est entachée d'un défaut de motivation ;

- la Poste a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a ainsi adopté un ensemble de mesures susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral, ainsi de son affectation par mise en demeure du 6 avril 2017 sur un poste inadapté à son état de santé, de son maintien, au cours de l'année 2017, dans une situation d'isolement, de la prise d'une nouvelle décision d'affectation le 4 octobre 2017 alors qu'il venait d'être victime d'un accident de travail le 2 octobre 2017, de la non prise en compte de la prolongation de ses arrêts de travail du 18 novembre 2017 au 2 mars 2018, que le tribunal administratif de Montreuil a jugée illégale par jugement n° 1804001 du 21 juin 2019, du refus de lui accorder le grade 2-2 conformément aux accords signés avec les organisations syndicales le 11 juin 2009, ce qui caractérise une discrimination en rapport avec son mandat de représentant du personnel voire avec son état de santé, enfin, du refus de lui accorder la médaille d'honneur ;

- du fait de ces agissements fautifs commis par La Poste, il a subi des préjudices moraux, matériels et physiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Bendani la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Bendani ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tastard pour la SA La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... Bendani, agent technique de gestion de premier niveau sous le statut de fonctionnaire, dernièrement affecté au sein de l'établissement de Roissy Hub de la direction du réseau logistique des opérations internationales (DRLOI) de la SA La Poste, a fait valoir ses droits à liquidation de sa pension de retraite le 1er mars 2018. Par un courrier reçu le 26 novembre 2018, M. Bendani a demandé à La Poste le paiement de la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis en conséquence de fautes commises par La Poste dans la gestion de sa situation. Le silence gardé plus de deux mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 26 janvier 2019. Par sa requête, M. Bendani demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1903059 du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement :

2. M. Bendani soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du 26 janvier 2019. Toutefois, le premier juge a répondu à ce moyen au point 2 du jugement attaqué, en relevant que les vices propres dont cette décision serait entachée, le cas échéant, sont sans incidence sur le litige. Au demeurant, ainsi qu'il sera dit au point 3, un tel moyen était inopérant. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 janvier 2019 :

3. En premier lieu, si M. Bendani soutient que la décision de rejet implicite de sa demande indemnitaire est illégale pour n'être pas motivée, une telle décision a seulement lié le contentieux et donné à sa requête le caractère d'un recours de plein-contentieux. Au vu de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait entachée, le cas échéant, la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet née le 26 janvier 2019 ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la responsabilité de La Poste :

4. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales (...) de leur état de santé (...) ". Et aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

6. M. Bendani soutient que La Poste a adopté à son endroit un comportement discriminatoire, du fait notamment de ses fonctions syndicales et de son état de santé, et lui a fait subir des faits de harcèlement moral qui, selon la requête, se déduisent de plusieurs mesures vexatoires et injustes prises à son endroit.

7. En premier lieu, M. Bendani soutient que la mise en demeure du 6 avril 2017 de rejoindre l'un des deux postes d'agent de production qui lui ont été proposés au Hub Roissy le 3 mars 2017 est constitutive de faits de harcèlement en ce que ces propositions de reclassement n'étaient pas compatibles avec son état de santé, dès lors qu'il établit souffrir de troubles de la statique et de douleurs du rachis depuis des accidents du travail intervenus en 2007 et 2009. Il résulte toutefois de l'instruction que son employeur, informé des examens pratiqués par le médecin du travail les 13 avril et 23 mai 2016, qui ont conclu à une inaptitude de M. Bendani au maintien sur les fonctions de chauffeur qu'il occupait, a réuni la Commission Retour et Maintien dans l'Emploi pour étudier un reclassement qui soit compatible avec ces préconisations médicales. Au vu des recommandations de cette commission, La Poste a proposé à M. Bendani, le 4 juillet 2016, un poste d'agent de production à Roissy hub en après-midi, que M. Bendani a refusé ce même jour, au motif qu'il lui serait impossible de travailler en après-midi. Elle lui a ensuite proposé, le 23 août 2016, le même poste en horaires de matinée, que M. Bendani a de nouveau refusé le 22 septembre suivant. La société La Poste a dans ces conditions, le 26 janvier 2017, convoqué M. Bendani à une nouvelle visite médicale d'aptitude le 31 janvier suivant, l'intéressé ayant d'abord considéré cette visite médicale comme " inutile ", avant d'obtempérer au rappel de son obligation à s'y rendre. A l'occasion de cette visite, le médecin du travail a d'abord conclu à l'inaptitude du requérant au port de charges d'un poids supérieur à 5 kg, au travail en hauteur et à la conduite automobile, avant d'identifier deux postes d'agent de production à Roissy Hub compatibles avec son état de santé. Trois postes lui ont été proposés le 3 mars 2017, incluant les deux identifiés par le médecin du travail, avant que la société La Poste, relevant que M. Bendani avait successivement, les 3 et 5 avril 2017, refusé deux de ces postes, ne le mette en demeure, le 6 avril 2017, de rejoindre le 3ème poste, qu'il est réputé avoir accepté pour n'avoir pas répondu sous un mois à la proposition du 3 mars 2017. Il résulte ainsi de l'examen de l'ensemble de ces diligences que La Poste a prononcé la mise en demeure litigieuse après avoir saisi la Commission Retour et Maintien dans l'Emploi en proposant à M. Bendani des postes conformes aux préconisations du médecin du travail. A cet égard, si M. Bendani, reconnu travailleur handicapé entre 50 et 79 % par la MDPH de Paris le 11 juillet 2016, soutient qu'aucun de ces postes n'était adapté à son état, il ne l'établit pas par la production de certificats médicaux de son médecin généraliste traitant faisant état, en termes peu circonstanciés, de ses douleurs, alors que ce praticien ne dispose pas des mêmes compétences que celles du médecin du travail pour évaluer l'adaptation à son état de santé des postes de travail qui lui sont proposés. Il n'établit pas davantage l'incompatibilité du poste qu'il lui a été enjoint de rejoindre à Roissy Hub en se prévalant de l'allongement de la durée de trajet de 15 à 30 km. Par suite, et alors que cette mise en demeure n'a en tout état de cause pas été exécutée, le moyen tiré de ce que l'adoption de cette mise en demeure participerait d'une forme de harcèlement ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, M. Bendani soutient que la société La Poste ayant renoncé à mettre à exécution la mise en demeure du 6 avril 2017, elle l'a maintenu " sans qu'aucun travail ne lui soit confié " dans un état d'isolement sur le poste qu'il occupait alors à Rungis, où il a, dans ce contexte, subi une chute sur son lieu de travail le 2 octobre 2017. Il ne fait toutefois valoir, au soutien de ces allégations générales, aucun élément de fait susceptible d'établir que la chute dont il a été victime résulterait de ses conditions de travail, ni de faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement.

9. En troisième lieu, le requérant soutient que La Poste a eu un comportement provocateur en l'informant, le 4 octobre 2017 de son affectation sur un poste d'agent de production (6h-12h24) au Hub Roissy, à compter du 16 octobre suivant, et à le convoquer à une visite médicale ce même jour, alors qu'il avait été placé, du fait des douleurs liées à sa chute le 2 octobre 2017, en arrêt de travail à compter de ce même jour. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que son employeur ait eu connaissance de son arrêt de travail suite à son accident lorsque le courrier du 4 avril 2017 lui a été envoyé, alors, en tout état de cause, que la connaissance acquise d'un tel accident n'aurait été susceptible de révéler à elle seule, en l'absence d'autres éléments, qu'une simple maladresse de la société. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'une visite médicale est habituellement organisée avec le médecin de travail avant une nouvelle affectation sur un nouveau site de rattachement.

10. En quatrième lieu, M. Bendani fait grief à La Poste de n'avoir pas pris en compte ses arrêts de travail allant du 18 novembre 2017 au 2 mars 2018 au motif " fallacieux " d'une réception tardive des prolongations d'accident. S'il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1804001 du 21 juin 2019 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé ce refus en considérant que M. Bendani avait régularisé leur envoi dans un délai raisonnable, la commission d'une illégalité n'est pas à elle seule de nature à faire supputer une situation de harcèlement alors que La Poste avait motivé son rejet en se fondant sur les dispositions de son règlement intérieur s'agissant des délais d'envoi des arrêts de travail. Si le requérant demande par ailleurs, dans ses conclusions, l'octroi d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de cette illégalité, il ne soutient pas que le jugement du tribunal administratif de Montreuil, qui implique la prise en compte financière de ses arrêts de travail, n'aurait pas été exécuté, en sorte que sa demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

11. En cinquième lieu, M. Bendani, secrétaire fédéral de la fédération nationale des syndicats autonomes des PTT, estime que le refus de lui accorder en 2016 le grade 2-2 conformément aux accords signés avec les organisations syndicales le 11 juin 2009 caractérise une discrimination en raison de son appartenance syndicale. Il résulte toutefois de l'examen de cet accord, qu'il réserve le bénéfice de la reconnaissance des acquis professionnels (RAP) aux seuls permanents exerçant leur activité auprès d'un syndicat pour au moins 50 % de leur temps de travail. Or l'intéressé n'établit pas avoir eu, au titre de l'année 2016 au cours de laquelle il a sollicité le bénéfice de la RAP, une quelconque décharge syndicale. Pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'inclusion dans le champ de l'accord des permanents de syndicats non représentatifs, La Poste était fondée à refuser la demande de promotion de grade présentée par M. Bendani au titre de l'année 2016.

12. En sixième lieu, si M. Bendani soutient que le refus, par courrier du 25 avril 2018, de lui accorder la médaille d'honneur des Postes et Télécommunications est constitutif d'une discrimination, il résulte de l'instruction que la demande de l'intéressé, qui n'a été formée qu'alors qu'il avait déjà liquidé sa retraite, ne satisfaisait pas l'une des deux conditions relatives à son obtention, à savoir justifier d'au moins trois appréciations " E " lors des cinq dernières années de service.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements et mesures de service reprochés à La Poste ne caractérisent l'existence d'aucune forme de discrimination ou de harcèlement. M. Bendani n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, en l'absence de démonstration par l'intéressé de l'existence d'une faute imputable à La Poste de nature à engager sa responsabilité, sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. Bendani, la somme qu'il lui réclame sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que lui réclame la société La Poste au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bendani est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Bendani et à la Société anonyme La Poste.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0375402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03754
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-07;21pa03754 ?
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