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05/06/2023 | FRANCE | N°22PA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 juin 2023, 22PA01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O... P..., Mme I... P..., M. D... G..., M. J... N..., Mme B... E..., M. C... F..., M. A... H..., Mme Q... L... et Mme M... K... ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 10 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Villevaudé a autorisé le maire à signer une promesse unilatérale de vente avec la société SNC Villevaudé Domaines pour la vente de la parcelle ZH 13.

Par un jugement n° 1909203 du 6 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté

leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. O... P..., Mme I... P..., M. D... G..., M. J... N..., Mme B... E..., M. C... F..., M. A... H..., Mme Q... L... et Mme M... K... ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 10 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Villevaudé a autorisé le maire à signer une promesse unilatérale de vente avec la société SNC Villevaudé Domaines pour la vente de la parcelle ZH 13.

Par un jugement n° 1909203 du 6 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. O... P..., Mme I... P..., M. D... G..., M. J... N..., M. C... F..., Mme Q... L... et Mme M... K..., représentés par Me le Foyer de Costil, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909203 du 6 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 10 septembre 2019 du conseil municipal de Villevaudé.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le maire n'ayant pas communiqué au service des domaines l'ensemble des informations concernant l'ampleur des opérations immobilières prévues sur la parcelle faisant l'objet de la délibération contestée a manqué à son devoir de loyauté dans la mise en œuvre de la procédure de vente des biens du domaine privé de la commune ; dans ces conditions, la délibération en litige est entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir ;

- le maire est intéressé à la vente de la parcelle qui a fait l'objet de la délibération en litige, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; pour ce motif, la délibération contestée est également entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir.

La requête a été communiquée à la commune de Villevaudé qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la délibération n° 11 du 10 septembre 2019, le conseil municipal de Villevaudé (Seine-et-Marne) a autorisé le maire à signer une promesse unilatérale de vente concernant la vente à la société SNC Villevaudé Domaines de la parcelle cadastrée ZH n° 13 dont la commune est propriétaire, d'une superficie totale de 5 221 m² pour un prix de 1 150 000 euros HT. Par un jugement du 6 janvier 2022, dont M. P..., Mme P..., M. G..., M. N..., M. F..., Mme L... et Mme R... relèvent appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux requérants ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ". Aux termes de l'article R. 2241-2 du même code : " L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques ".

5. Il ressort des mentions de la délibération contestée que le conseil municipal a délibéré au vu notamment de l'avis émis le 30 juillet 2019 par le service des domaines. Si les requérants se fondent sur la mention de cet avis selon laquelle le service des domaines n'était pas en possession des éléments relatifs " aux coûts d'aménagement, de construction et de vente du produit fini " pris en considération pour déterminer le " compte à rebours promoteur " pour en déduire que le dossier transmis au service des domaines par le maire de Villevaudé aurait été incomplet, il ressort de cet avis qu'il comporte la mention " Date de constitution du dossier " en état " le 29 juillet 2019 " qui atteste du caractère complet de ce dossier. Au demeurant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des termes de cet avis que pour évaluer la valeur vénale de la parcelle en cause, le service des domaines a utilisé la méthode par comparaison et non celle du " compte à rebours promoteur ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Villevaudé aurait méconnu son obligation de loyauté en ne communiquant pas au service des domaines l'ensemble des éléments permettant de déterminer la valeur vénale de la parcelle en cause et de ce que l'avis du service des domaines aurait été rendu au regard d'un dossier incomplet ou inexact doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la séance du conseil municipal du 10 septembre 2019, que la vente de la parcelle appartenant à la commune, qui est enclavée et comprise dans un ensemble de parcelles appartenant à un propriétaire privé, s'inscrit dans un projet immobilier consistant en la réalisation d'une résidence intergénérationnelle comprenant des logements dont les loyers seront modérés et adaptés aux ressources des locataires et que le produit de cette vente permettra à la commune de financer notamment la maison des associations sportives et culturelles et le centre technique municipal. La seule circonstance que l'entreprise Recipon, dont le président directeur général est le maire de Villevaudé, et la société Nexity, dont la société SNC Villevaudé Domaines qui réalise le projet immobilier est une filiale, entretiennent des relations d'affaires, et alors qu'il n'est pas contesté que la société Recipon n'est pas à l'origine de ce projet immobilier et ne participe pas à sa réalisation, est insuffisante pour établir que le maire de Villevaudé aurait un intérêt distinct de celui de la commune et de la généralité de ses habitants à la vente de la parcelle faisant l'objet de la délibération en litige. Dans ces conditions, le maire, qui a participé au vote de la délibération du 10 septembre 2019 et dont la voix a été prépondérante en raison du partage des voix qui est apparu à l'issue de ce vote, ne peut être regardé comme intéressé, au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des points 5 et 7 du présent arrêt que la délibération en litige n'est pas entachée d'un détournement de procédure, ni d'un détournement de pouvoir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 2019 du conseil municipal de Villevaudé.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. P... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... P..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et à la commune de Villevaudé.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01080
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LE FOYER DE COSTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-05;22pa01080 ?
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