Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2117416 du 17 juin 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, et des pièces enregistrées le 4 mai 2023 et non communiquées, Mme A..., représentée par Me Pierre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117416 du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 774-4 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations de Me Rapoport substituant Me Pierre représentant Mme A....
Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 8 juin 1982, est entrée en France le 7 mai 2015, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à la fin de validité de son visa. Elle a sollicité un certificat de résidence algérien au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 26 novembre 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2117416 du 17 juin 2022 dont elle interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Si la requérante soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 774-4 du code de justice administrative au motif que son avocate n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, il convient de relever que ces dispositions qui régissent les règles en matière de contraventions de grande voirie ne sont pas applicables en l'espèce. Sont cependant applicables les dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative qui dispose que " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. La requête de Mme A... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 16 décembre 2021, a été présentée sous la signature de Me Boudjellal. Toutefois, le tribunal a été informé par Me Ballanger, par lettre du 6 mai 2022, enregistrée le jour même par le greffe du tribunal, qu'elle représentait désormais Mme A... en lieu et place de Me Boudjellal. En dépit de cette lettre, le tribunal administratif qui avait convoqué à l'audience, par avis du 5 mai 2022, Me Boudjellal, n'a pas adressé un nouvel avis d'audience à Me Ballanger. Si Mme A... n'avait pas elle-même fait connaître qu'elle avait déchargé Me Boudjellal de son mandat et si ce dernier n'avait pas non plus fait connaître qu'il entendait y mettre fin, il appartenait au Tribunal, s'il estimait qu'il y avait un doute sur l'identité du mandataire ayant seule qualité pour représenter cette partie, d'inviter Mme A... à lui indiquer le nom de son mandataire, habilité à la représenter. Le Tribunal, qui s'est abstenu d'effectuer une telle démarche et a convoqué seul Me Boudjellal à l'audience, a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-1 du code de justice administrative. Mme A... est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière. Par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 435-1 ainsi que les dispositions de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que Mme A... est entrée en France le 7 mai 2015 avec un visa de court séjour Schengen et qu'elle ne peut se prévaloir d'une longue présence habituelle sur le territoire depuis lors. Il mentionne également les éléments relatifs à sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa demande. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme A..., y compris au titre d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour, et ne s'est donc pas mépris sur l'objet ou les motifs de la demande de l'intéressée, ni n'a méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressée. 8. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors, si les conditions d'admission au séjour des ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation ce qu'il a fait en l'espèce après avoir fait application des stipulations de l'accord franco-algérien, la mention à titre complémentaire de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile revêtant par suite un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ingénieure en génie civil en Algérie, qui est entrée en France en 2015 et y réside depuis lors, a obtenu une licence et un master I en mathématique à l'université Paris 8 au titre des années 2017-2018, 2018-2019 et a suivi un master II au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par ailleurs, depuis 2016, elle est bénévole auprès de l'association " Ecole des Actes " à Aubervilliers, où elle a donné des cours d'alphabétisation et de mathématiques appliqués à la construction et a participé à des ateliers de théâtre organisés par cette association et le théâtre de la Commune. En 2022, elle a été employée en qualité de comédienne pour plusieurs mois par le théâtre de la Commune et a également participé à deux ateliers de tournage de court métrage qui ont été présentés à la Bibliothèque Nationale de France le 13 décembre 2018. Postérieurement à la date de la décision attaquée, elle a été recrutée comme garde d'enfants à domicile au titre d'un contrat à durée déterminée. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que le centre de ses intérêts serait dorénavant en France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, dont l'ancienneté ne résulte que de son maintien irrégulier sur le territoire et compte tenu de ce qu'elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle durable sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nonobstant la circonstance alléguée que son retour en Algérie l'exposerait au rejet par sa famille et à des mauvais traitements de la part de son frère, religieux intégriste, l'intéressée n'étant pas tenue de retourner vivre au sein de sa famille et n'établissant pas être dépourvue de toute perspective d'intégration professionnelle en Algérie. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2117416 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA04769 2