La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2023 | FRANCE | N°22PA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juin 2023, 22PA01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures de formation pour un montant total de 47 167 euros, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2018, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astrein

te de 100 euros par jour de retard et de condamner le ministre de l'intérieur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures de formation pour un montant total de 47 167 euros, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2018, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme totale de 57 167 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 15 juillet 2019, d'autre part, à titre subsidiaire, de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 26 880 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2018, d'autre part encore à titre infiniment subsidiaire, de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme

de 4 788,48 euros brut et ne pouvant être inférieure à la somme de 4 293,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées.

Par un jugement n° 1925581 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 8 avril 2022 et 25 mai 2022, M. A..., représenté par Me Jouanin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925581 du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2022 ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne fait pas mention de l'ensemble des mémoires produits par les parties ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre à un moyen opérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 2011 ;

- il est entaché de plusieurs erreurs de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ;

- la décision du 15 juillet 2019 est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification matérielle des faits et d'une dénaturation des pièces transmises à l'appui de sa demande dès lors qu'il n'a pas été recruté spécifiquement pour effectuer des tâches d'enseignement et qu'il ne relève pas d'un service dont l'activité principale a pour objectif la formation ;

- il a subi un préjudice matériel qui s'élève à 47 167 euros auquel s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2018 ;

- ces heures de formation n'ont pas été accomplies pendant le temps du service mais en dehors de ses heures de service ; il est par conséquent fondé à soutenir qu'il a effectué 48 jours de stages de formation de moniteur de plongée en dehors de son temps de service et à solliciter le versement d'une indemnité de 26 880 euros à ce titre.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- l'arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;

- l'arrêté du 7 octobre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de

l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jouanin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., fonctionnaire de police titulaire du grade de brigadier depuis le 1er juillet 2015, est affecté depuis le 31 août 2009 à la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris en qualité de pilote plongeur secouriste. Par un courrier en date du 16 juin 2018, M. A... a sollicité de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la brigade fluviale des indemnités de salaire au titre d'heures de formation qu'il a dispensées au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 47 167 euros. Par un courrier daté du 15 juillet 2019 le préfet de police a rejeté sa demande. Par un jugement dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au versement d'indemnités pour les heures de formation effectuées au cours de la période comprise entre 2014 et 2017 et les heures supplémentaires effectuées au titre de cette même période.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ". L'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction est de nature à vicier la régularité de la décision attaquée s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'a pas été répondu dans les motifs de la décision.

3. Si le requérant fait valoir que le tribunal administratif de Paris a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2021, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors que ces pièces ne peuvent être regardées comme un mémoire dont l'absence d'analyse dans les visas serait de nature à vicier la procédure. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". M. A... soutient que le jugement entrepris est insuffisamment motivé, les premiers juges s'étant bornés à affirmer que si l'activité de formation auprès de forces de police extérieure à la brigade fluviale n'était pas expressément mentionnée dans sa fiche de poste, une telle activité concourait à l'exécution des missions auxquelles il est chargé de participer. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes du point 5 du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu à ce moyen de manière suffisamment précise en indiquant que M. A... ne démontrait pas que cette activité était exercée en dehors du cadre de son activité professionnelle principal et en relevant que cette dernière concourait à l'exécution des missions auxquelles il est chargé de participer, nonobstant la circonstance que cette activité de formation n'était pas expressément mentionnée dans la fiche de poste du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit au point 5 dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, M. A... soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'erreur d'appréciation et de défaut d'examen. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de rémunération pour des activités de formation effectuées occasionnellement au sein du service doit être motivée, indépendamment du bien-fondé de la demande, en application des dispositions précipitées du code des relations entre le public et l'administration.

8. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les textes applicables, à savoir l'arrêté du 7 octobre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement et le décret n° 80-94 du 23 janvier 1980. Elle fait également mention du courrier de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN) du 31 janvier 2019 dans lequel la DCRFPN informe que pour les moniteurs de plongée de la brigade fluviale, la reconnaissance du caractère accessoire des activités de formation menées dans le service d'affectation est exclue. La décision du 15 juillet 2019 mentionne en outre la nature des activités concernées, ainsi que la somme d'argent réclamée et fait application des textes juridiques au cas d'espèce. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.

En ce qui concerne le paiement d'heures de formation :

9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : 1° De protection des personnes et des biens ; 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; 3° De police administrative ; 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; 5° De recherche de renseignements ; 6° De maintien de l'ordre public ; 7° De coopération internationale ; 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; 9° De formation des personnels. ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable dans le cadre du présent litige : " Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / (...) IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / (...) VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Par ailleurs, selon le I de l'article 1 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement : " Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'État et de ses établissements publics. ". L'article 2 de ce décret précise que : " Les activités de formation au sens de l'article 1er comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance, ainsi que les conférences occasionnelles. Les arrêtés prévus au II de l'article 4 peuvent assimiler la préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des auditeurs à des activités de formation. ". L'article 5 de ce décret précise en outre que le montant de la rémunération des activités est exclusif de toute autre rémunération versée au titre de la même activité.

11. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret du 5 mars 2010 précité : " Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires, en activité ou non, aux officiers généraux placés en deuxième section et à des intervenants, formateurs ou examinateurs extérieurs à l'administration, lorsqu'ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics ".

12. Il résulte de ces dispositions que seules les activités de formation exercées à titre d'activité accessoire, en dehors du cadre de l'activité professionnelle principale, peuvent donner lieu à versement d'indemnités. Il n'en va autrement, en vertu de l'article 2 précité de l'arrêté du 7 octobre 2011, que pour les personnels recrutés pour effectuer des tâches d'enseignement ou de recrutement au titre de leur activité principale, ou les personnels exerçant leurs fonctions au sein d'un service ayant pour mission principale une activité de formation ou liée notamment au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours, lorsqu'ils effectuent des activités dévolues à leur service ou qui relèvent de leur compétence pédagogique.

13. Il est constant que M. A..., titulaire du grade de brigadier de la police nationale, est affecté à la brigade fluviale de Paris en qualité de pilote plongeur secouriste et qu'il est titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option plongée subaquatique depuis le 16 juin 2010. Sa fiche de poste précise qu'il est notamment chargé d'assurer l'encadrement d'un équipage en intervention sur la voie publique, de faire respecter la police de la navigation sur le ressort de

l'Ile-de-France, d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre public, d'assurer des missions de secours sur les voies navigables et des recherches subaquatiques ainsi que des missions de police technique et scientifique subaquatique. Au cours de la période comprise entre 2014 et 2017, M. A... a encadré ses collègues de la brigade fluviale ainsi que des membres extérieurs rattachés à la police nationale au cours de stages de formation " plongeur opérationnel police nationale 1er degré ", " plongeur opérationnel police nationale 2ème degré " et " monitorat de plongée " à la demande de sa hiérarchie. Ainsi, alors même que cette activité de formation n'est pas expressément mentionnée dans les missions mentionnées dans sa fiche de poste, elle répond aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires actifs de la police nationale en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure en vue d'assurer la formation de futures recrues afin de leur permettre de remplir les missions de maintien de la sécurité publique auxquels ils sont chargés de participer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait exercé ses missions de formations dans le cadre d'un cumul d'activités. Dans ces conditions, l'activité de formation en cause doit être regardée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, comme ayant été exercée par M. A... dans le cadre de ses fonctions et ne présente donc pas le caractère d'une activité accessoire à son activité principale, au sens des dispositions précitées. La production des mémoires d'activités d'enseignement et de recrutement signés pour les années en litige ne permet pas de remettre en cause l'analyse précitée et de démontrer que les activités d'enseignement accomplies par l'intéressé ne se situent pas dans le prolongement de son activité principale. Par suite, le moyen doit être écarté, M. A... ne pouvant utilement soutenir que son activité ne relève pas d'une activité ayant pour objet principal la formation.

En ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires de formation :

14. Aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 372. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. / Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. / Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ; / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d'encadrement et d'application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d'une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.

16. Dans le cadre de la présente instance, M. A... n'établit pas avoir déposé des demandes de congés récupérateurs auxquelles l'administration aurait opposé un refus à raison de nécessités du service. Il ne justifie, par ailleurs, ni même n'allègue, d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle qui l'aurait empêché de récupérer, par des repos compensateurs, les heures supplémentaires qui lui seraient dues. Si le requérant produit à hauteur d'appel les " mémoires " signés d'activité d'enseignement et de recrutement renseignés pour les années 2014 à 2017, ces documents ne permettent pas en l'état d'établir au regard des conditions fixées par la réglementation applicable en la matière qu'il remplissait les conditions lui ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas remplir les conditions fixées par l'article 1er du décret du 3 mars 2000 pour prétendre au versement d'heures supplémentaires. Par suite le moyen doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive alors qu'il ne justifie pas davantage de la réalité d'un préjudice résultant du comportement de l'administration. Ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice qu'il affirme avoir subi doivent, dès lors, être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01616
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : JOUANIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-02;22pa01616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award