La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°19PA04257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mai 2023, 19PA04257


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les ob

servations de Mme Bernard, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., qui a subi le 5 octobre 20...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Mme Bernard, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., qui a subi le 5 octobre 2015 une extraction de sa dent de sagesse inférieure gauche par son chirurgien-dentiste, le docteur A..., a présenté de vives douleurs le lendemain, puis le 8 octobre a été conduit par les pompiers au service des urgences de l'hôpital Cochin. Le médecin qui l'a pris en charge a constaté un gonflement progressif sans fièvre du côté gauche du cou, a diagnostiqué un flegmon et un abcès de la bouche, lui a prescrit de l'Augmentin et du paracétamol codéiné par voie orale et l'a renvoyé chez lui en lui conseillant de consulter son chirurgien-dentiste ou, en son absence, de se rendre au service de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour avis. Après des soins d'un oto-rhino-laryngologiste, le docteur D..., M. E... C... s'est rendu le 14 octobre 2015 au service des urgences oto-rhino-laryngologiques de l'hôpital Lariboisière et a subi en urgence une intervention chirurgicale. Il a été autorisé à rentrer à son domicile le 7 novembre 2015 et a pu reprendre son activité professionnelle le 2 janvier 2016.

2. Un expert, le docteur B..., a été désigné à sa demande par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris. Il a déposé son rapport le 25 avril 2017. Le 19 octobre 2020, il a déposé un rapport d'expertise complémentaire à la demande du Tribunal administratif de Paris qui avait décidé, par jugement du 25 octobre 2019, de procéder à un supplément d'instruction. Par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2021, la Cour, qui a jugé que le médecin du service des urgences de l'hôpital Cochin avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP lors de la prise en charge de M. E... C... le 8 octobre 2015, a prescrit un complément d'expertise. L'experte désignée, la docteure Nemati, a déposé son rapport le 19 octobre 2022.

Sur l'ampleur de la perte de chance :

3. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur.

4. Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité.

5. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.

6. Dans son arrêt avant dire droit du 15 novembre 2021, la Cour a jugé que le médecin du service des urgences de l'hôpital Cochin a commis plusieurs fautes lors de la prise en charge de M. E... C... le 8 octobre 2015, consistant en une erreur de diagnostic et de choix thérapeutique et un retard de prise en charge de la cellulite cervicale qui en a résulté. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de la docteure Nemati, qu'à sa sortie de l'hôpital, M. E... C... a appelé le docteur A..., son chirurgien-dentiste libéral, pour l'informer de son état de santé et de sa consultation au service des urgences et que celui-ci lui a prescrit de l'Augmentin en intraveineuse et lui a conseillé de consulter le docteur D..., oto-rhino-laryngologiste libéral. Le même jour, M. E... C... est ainsi reçu en urgence par le docteur D... qui a réalisé une fibroscopie, lui a prescrit de la Pyostacine (antiobiotique) et du Solupred (corticoïdes et broncho-dilatateur) et lui a demandé, en cas d'impossibilité de l'ingérer, de se rendre au service des urgences maxillo-faciales de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière avec une lettre de recommandation " décrivant l'état du patient comme présentant une induration cervicale avec dysphagie complète, avec en fibroscopie une absence d'abcès ou de phlegmon d'amygdales mais avec induration de la paroi pharyngée gauche, de type, " cellulite " nécessitant une antibiothérapie ". Il s'ensuit que le docteur A..., chirurgien-dentiste, le docteur D..., oto-rhino-laryngologiste, alors même que ce dernier suspectait une cellulite cervicale, n'ont pas posé la bonne indication thérapeutique et n'ont pas pris la mesure de l'urgence de la situation gravissime et potentiellement mortelle dans laquelle se trouvait M. E... C... alors qu'au vu de ses symptômes, dans un contexte d'extraction dentaire non associée à une antibiothérapie, ils auraient dû lui conseiller de se rendre le jour même au service des urgences maxillo-faciales de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière. Ces médecins libéraux ont ainsi commis des fautes dans la prise en charge médicale de M. E... C....

7. Les fautes commises dans la prise en charge de M. E... C... le 8 octobre 2015 tant par l'hôpital Cochin que par les docteurs A... et D..., indépendamment de la faute qui aurait été commise par le docteur A... en ne prescrivant pas une antibiothérapie dans les suites immédiates de l'extraction de la dent de sagesse de l'intéressé, ont constitué pour celui-ci une perte de chance d'échapper aux conséquences de l'expansion de la cellulite cervicale qui s'est propagée de la mandibule à l'espace para-pharyngé et à l'espace sous-mandibulaire jusqu'au médiastin antérieur, rendant nécessaire une intervention chirurgicale en urgence le 14 octobre 2015 à l'hôpital Lariboisière. Chacune des fautes commises successivement et de manière indépendante par l'hôpital Cochin, le docteur A... et le docteur D... portait en elle l'aggravation de l'état de santé de M. E... C... au moment où elles se sont produites. Dans ces conditions, M. E... C... est fondé à demander la condamnation de l'AP-HP à réparer l'intégralité de son préjudice. Il incombera à l'AP-HP, si elle l'estime utile, de former devant le juge compétent une action récursoire à l'encontre des docteurs A... et D..., personnes privées coauteurs, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur B..., que la cellulite cervicale constitue un risque connu et ancien de l'extraction dentaire, laquelle est à l'origine d'un tiers des cas de cellulites cervicales, soit, selon l'expert, une cause surreprésentée parmi les causes possibles de cette infection. Au vu de la symptomatologie présentée le 8 octobre 2015 par M. E... C... dans un contexte d'extraction dentaire, ainsi qu'il a déjà été dit, non associée à un traitement antibiotique prophylactique, au caractère encore localisé de la cellulite cervicale et de l'évolution progressive d'une telle infection, potentiellement mortelle, il y a lieu de fixer à 90% le taux de perte de chance pour l'intéressé d'échapper à l'aggravation de son état de santé.

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

9. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise et de l'attestation d'imputabilité du 26 novembre 2020 et de l'attestation de débours du 30 novembre 2020 produites par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, que la caisse a pris en charge les frais d'hospitalisation de M. E... C... du 14 octobre 2015 au 7 novembre 2015 à l'hôpital Lariboisière pour un montant de 57 645,51 euros, des frais médicaux et paramédicaux constitués de consultations médicales et de séances de rééducation par kinésithérapie du 8 octobre 2015 au 1er septembre 2016, date de la consolidation de son état de santé, et les frais des soins infirmiers reçus du 8 novembre 2015 au 15 janvier 2016 pour un montant total de 1 028,40 euros ainsi que des frais pharmaceutiques, incluant les pansements, du 8 octobre 2015 au 29 janvier 2016, pour un montant de 218,11 euros. Les dépenses de santé versées par la CPAM de Paris pour le compte de son assuré s'élèvent ainsi à la somme totale de 58 892,02 euros. Si l'AP-HP soutient devant la Cour que doivent être déduites de ces dépenses de santé les frais qui auraient été en tout état de cause induits par la cellulite cervicale débutante, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que les dépenses de santé exposées par la CPAM de Paris pour le compte de son assuré résultent directement et intégralement des fautes commises lors de la prise en charge de M. E... C... le 8 octobre 2015 successivement par l'hôpital Cochin, le docteur A... et le docteur D.... Compte tenu du taux de perte de chance fixé à 90 %, il y a lieu de porter à 53 002,81 euros la somme allouée à la CPAM par le tribunal.

S'agissant de la perte de gains professionnels :

10. Il résulte de l'instruction, notamment des mêmes rapports et attestations que ceux mentionnés au point 9, que la CPAM de Paris a également versé à M. E... C... en raison de son arrêt de travail en lien avec la faute imputable à l'AP-HP des indemnités journalières pour la période du 9 octobre au 20 décembre 2015 pour un montant de 3 147,76 euros. Compte tenu du taux de perte de chance fixé à 90 %, il y a lieu de porter à 2 832,98 euros la somme allouée à la CPAM par le tribunal.

11. M. E... C... ne soutient pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge, ni qu'il aurait subi une perte de gain professionnel qui n'aurait pas été couverte par le versement des indemnités journalières ou un quelconque préjudice patrimonial.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

12. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise du docteur B..., que M. E... C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 14 octobre au 7 novembre et le 9 novembre 2015, soit pendant 26 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 8 au 13 octobre 2015, de sa consultation à l'hôpital Cochin à son hospitalisation à l'hôpital Lariboisière, soit pendant 6 jours, de 25 % le 8 novembre 2015 et du 10 novembre 2015 au 10 janvier 2016, période pendant laquelle il a reçu des soins infirmiers et des pansements à domicile, soit pendant 32 jours, et de 10 % du 11 janvier au 1er septembre 2016, date de la consolidation de son état de santé, soit pendant 233 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 1 158 euros. Eu égard au taux de perte de chance de 90 %, la somme de 926,40 euros allouée par le tribunal est portée à 1 042,20 euros.

Quant aux souffrances endurées :

13. Il résulte des rapports d'expertise que les experts ont évalué les souffrances endurées par M. E... C..., du fait en particulier de l'intervention chirurgicale subie le 14 octobre 2015, consistant notamment en une cervicotomie, à l'exérèse des tissus musculaires sous-hyoïdiens partiellement nécrosés et à une trachéotomie, de l'angoisse qui en a résulté et des soins infirmiers qui se sont poursuivis jusqu'au 15 janvier 2016, à 3 et à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 8 250 euros. Eu égard au taux de perte de chance de 90 %, la somme de 3 200 euros allouée par le tribunal est portée à 7 425 euros.

Quant au préjudice d'angoisse :

14. M. E... C... demande également l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse distinct du fait d'une grande souffrance psychologique depuis l'intervention du 14 octobre 2015 se caractérisant par un état dépressif, une perte de confiance en soi due aux cicatrices apparentes, une peur irrationnelle de se rendre chez un dentiste et une perte de confiance dans le système médical. Toutefois, ce préjudice tel qu'il est décrit est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées, qui couvrent les souffrances morales, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation au titre de ce préjudice ne peut qu'être rejetée.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

15. Il ressort des rapports d'expertise que les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire de M. E... C... à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 3 000 euros, soit après application du taux de perte de chance de 90 %, à 2 700 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

16. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que M. E... C... présente une sécheresse buccale et des difficultés à avaler ainsi qu'un état anxieux lors des consultations chez le dentiste en lien avec les conséquences de la cellulite cervicale dont il a souffert. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de l'intéressé en lien avec les fautes commises le 8 octobre 2015 en le fixant à 3 %. Eu égard au taux de perte de chance de 90 %, la somme de 2 400 euros allouée par le tribunal est portée à 2 700 euros.

Quant au préjudice esthétique :

17. Il ressort du rapport d'expertise du docteure Nemati que M. E... C... présente une cicatrice du côté gauche de 15 cm de longueur et de 2 mm de large, pimentée, qui part de l'orifice de la trachéotomie visible au bord antérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien. Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 6 000 euros, soit après application du taux de perte de chance de 90 %, à 5 400 euros.

18. Il résulte des points 12 à 17 que l'indemnité que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. E... C... est portée à la somme de 19 267,20 euros.

Sur les conclusions de la CPAM de Paris tendant au rehaussement du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion :

19. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse présente ses conclusions tendant à ce qu'elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n'a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l'action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. Il y a lieu par suite de porter de 1 098 euros à 1 162 euros, en application de l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023, la somme à laquelle les premiers juges ont condamné l'AP-HP à ce titre.

Sur les frais d'expertise :

20. Les frais de l'expertise confiée au docteure Nemati, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du 23 novembre 2022 du premier vice-président de la Cour sont mis à la charge de l'AP-HP.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E... C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'AP-HP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à M. E... C... et la somme de 1 200 euros à verser à la CPAM de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme mentionnée à l'article 1er du jugement du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Paris est portée à 19 267,20 euros.

Article 2 : La somme mentionnée à l'article 2 du jugement du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 55 835,79 euros.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 3 du jugement du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Paris est portée à 1 162 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1802020/6-1 du 26 février 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2 et 3.

Article 5 : La requête n° 19PA04257 de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejetée.

Article 6 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du 23 novembre 2022 du premier vice-président de la Cour sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 7 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. E... C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à M. G... E... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au docteur A... et au docteur D....

Copie en sera adressée à l'experte.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

La rapporteure,

V. F... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 19PA04257, 21PA02223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04257
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-24;19pa04257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award