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17/05/2023 | FRANCE | N°22PA04949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 mai 2023, 22PA04949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Coulommiers (Seine-et-Marne) a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison individuelle sur sous-sol partiel et vide sanitaire de type R+1 et combles aménagés sur un terrain situé 78 avenue Gastellier, et d'enjoindre au maire de Coulommiers de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à interven

ir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2100...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Coulommiers (Seine-et-Marne) a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison individuelle sur sous-sol partiel et vide sanitaire de type R+1 et combles aménagés sur un terrain situé 78 avenue Gastellier, et d'enjoindre au maire de Coulommiers de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2100632 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté contesté et a enjoint au maire de Coulommiers de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2204949, la commune de Coulommiers, représentée par Me Bardon (cabinet Bardon et de Fay), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100632 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les premiers juges ont commis a commis une erreur de droit, dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme communal ont entendu imposer la réalisation d'une opération d'aménagement " unique " sur le territoire couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation n° 9, faisant échec à l'octroi d'un permis de construire une maison individuelle, que les conditions d'aménagement de la zone couverte par cette orientation d'aménagement et de programmation (prévision de 15 logements par hectare, environ) imposent de réaliser une opération couvrant la totalité du secteur, dès lors que la parcelle de M. A... représente 20 % du secteur et que les règles du PLU ne permettent pas d'atteindre le ratio de logements par hectare fixé par l'orientation d'aménagement et de programmation dans les 7 900 m2 restants.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, M. C... A..., représenté par Me Baysan conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2204967, la commune de Coulommiers, représentée par Me Bardon (cabinet Bardon et de Fay), demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2100632 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions posées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, M. C... A..., représenté par Me Baysan conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier substituant Me Bardon, avocat de la commune de Coulommiers, et de Me Baysan, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le maire de Coulommiers (Seine-et-Marne) a refusé de délivrer à M. C... A... un permis de construire une maison individuelle sur sous-sol partiel et vide sanitaire de type R+1 et combles aménagés sur un terrain situé 78 avenue Gastellier sur le territoire de cette commune. M. C... A... ayant saisi le tribunal administratif de Melun à fins d'annuler cet arrêté, cette juridiction a fait droit à sa demande par un jugement du 16 septembre 2022 qui a prononcé l'annulation demandée et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois. La commune relève appel de ce jugement devant la Cour et demande en outre qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les requêtes nos 22PA04949 et 22PA04967 de la Ville de Coulommiers sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

3. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions de la requête n° 22PA04949, les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué perdent leur objet, et il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a censuré les deux motifs de l'arrêté du 27 novembre 2020 et jugé infondés les deux motifs invoqués en cours d'instance, que la commune de Coulommiers souhaitait voir substitués aux motifs initiaux. Dans sa requête d'appel, la commune n'entend contester le jugement rendu par les premiers juges qu'en tant seulement qu'il a jugé illégal le motif de refus de permis de construire tiré de l'absence d'opération d'aménagement d'ensemble.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er avril 2021 : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (...) ". Aux termes de l'article

L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

6. D'autre part, le plan local d'urbanisme de Coulommiers prévoit que : " l'aménagement de ces secteurs se fera via une opération d'aménagement d'ensemble par secteur portant sur les périmètres définis sur les schémas ci-contre et ci-après, exceptés pour les secteurs n° 18 et 19 qui pourront faire l'objet d'une ou plusieurs opérations d'ensemble. / (...) / Pour toute opération de construction devront être respectés : pour le secteur n° 9, 15 logements/ha soit environ

15 logements dont 25 % de logements aidés (environ 4 logements aidés) ". En préambule des dispositions relatives aux orientations d'aménagement et de programmation, il est indiqué

que : " dans le cas où un aménagement d'ensemble est imposé, la densité s'applique à l'ensemble du périmètre soumis à OAP, même si d'autres destinations y sont prévues. Ainsi, le nombre de logements attendu sur chaque secteur reste valable, étant donné que les secteurs soumis à orientation d'aménagement et de programmation devront avoir une vocation dominante d'habitat ". L'article UB 2 relatif aux limitations de certains usages et affectation des sols, construction et activité du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Dans les secteurs soumis aux orientations d'aménagement et de programmation tels qu'identifiés sur le document graphique du règlement, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans ce document (pièce n° 4 du PLU) et en particulier en ce qui concerne la densité et le taux de logements sociaux à créer ". Enfin, le plan local d'urbanisme définit les opérations d'aménagement d'ensemble comme " les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés ".

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe en zone UBa du plan local d'urbanisme et au sein du secteur n° 9 auquel s'applique l'orientation d'aménagement et de programmation suivante : " pour le secteur n° 9, 15 logements/ha soit environ 15 logements dont 25 % de logements aidés (environ 4 logements aidés) ".

8. D'une part, il ne résulte pas des dispositions parfaitement claires de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne visent que les " constructions ", qu'elles exigent à cette fin la réalisation d'une " opération d'aménagement d'ensemble " au sens que lui donne ce même règlement, et pas davantage qu'une telle opération d'aménagement doive porter sur l'intégralité de la zone concernée par le secteur n° 9. D'autre part, l'exigence, posée par l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur n° 9, d'une opération d'aménagement d'ensemble n'est pas, par elle-même, de nature à rendre le projet en litige incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation dont s'agit, dès lors que ce projet, d'une superficie de 2 100 m2, n'empêche pas de satisfaire l'objectif de quinze logements par hectare, par la délivrance séquencée de permis de construire sur les 7 900 m2 restants, aucune disposition applicable à la zone UB ne faisant obstacle en l'espèce à une telle urbanisation. Dès lors, en l'absence de dispositions explicites, tant du règlement du plan local d'urbanisme, que de l'orientation d'aménagement et de programmation relative au secteur en cause, il ne saurait en résulter que soit imposée en l'espèce une opération d'aménagement d'ensemble portant sur la totalité des terrains de la zone concernée et conduisant à la délivrance d'une autorisation unique. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli, sur ce point, le moyen tiré de l'illégalité du refus du maire de Coulommiers en tant qu'il se fonde sur l'obligation d'inscrire le projet de construction dans une opération d'aménagement d'ensemble portant sur l'intégralité de la zone du secteur n° 9.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Coulommiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté refusant le permis de construire sollicité par M. A... et a enjoint à son maire de délivrer ledit permis dans un délai de deux mois.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coulommiers, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à

M. A... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 22PA04967 de la commune de Coulommiers.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 22PA04949 de la commune de Coulommiers sont rejetées.

Article 3 : La commune de Coulommiers versera à M. C... A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Coulommiers et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

S. B...Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA04949, 22PA04967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04949
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BAYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;22pa04949 ?
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