Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Gretz-Armainvilliers lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Gilbert Pillet ", un bâtiment artisanal d'une surface de 1 277 m2.
Par un jugement n° 2000705 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. A... C..., représenté par Me Jorion, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000705 du 25 février 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gretz-Armainvilliers de lui délivrer un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article AU 3 du même règlement ;
- il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs de la commune de Gretz-Armainvilliers, dès lors que le projet est conforme aux dispositions des articles AU 12 et AU 3 dudit règlement ;
- la situation lui porte préjudice, dès lors qu'il est propriétaire d'un terrain sur lequel il ne peut construire et qui, de ce fait, ne peut être revendu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et subsidiairement, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs.
Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
- et les observations de M. C... et de Me Braud, avocat de la commune de Gretz-Armainvilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a refusé à M. C... la délivrance d'un permis de construire un bâtiment artisanal de 1 277 m² comprenant un logement de gardien de 99 m² sur un terrain situé au 354 avenue Gilbert Pillet cadastré section C 612 au sein de la zone d'aménagement concerté " Gilbert Pillet ". M. C... ayant saisi le tribunal administratif de Melun à fins d'annulation de cet arrêté, la juridiction a, par un jugement du 25 février 2022 dont M. C... relève appel, rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Gretz-Armainvilliers ;
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé les dispositions du code de l'urbanisme applicables, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à la constructibilité d'un terrain ainsi que les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation relatives aux orientations d'aménagement de la zone " AU ", précise que les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concertée ne sont pas achevés et que son infrastructure ne répond pas aux obligations des dispositions visées. Il mentionne également qu'il n'existe pas de revêtement définitif de la chaussée, d'éclairage public, ni de cheminement piétonnier et que la sécurité de la circulation des accès, notamment des piétons et des personnes à mobilité réduite n'est pas assurée. Ainsi, cet arrêté, qui mentionne l'ensemble des éléments relatifs à l'état de la zone d'aménagement concertée et les motifs pour lesquels le maire a estimé que la demande était de nature à méconnaître les dispositions du plan local d'urbanisme, est suffisamment motivé au sens et pour l'application des dispositions citées au 2. Dès lors, à supposer que le maire aurait méconnu les dispositions de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne revenait pas à M. C... de réaliser les travaux d'aménagement relatif à l'accessibilité du terrain, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision attaquée. Par suite, et, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaquée serait insuffisamment motivé au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 3, relatif aux voies et accès de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Tout terrain pour être constructible, doit être accessible d'une voie, dans des conditions répondant à l'importance de la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection civile et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ". Les orientations d'aménagement et de programmation indiquent que : " [Les orientations d'aménagement et de programmation] sont obligatoires dès lors que dans une zone AU (A Urbaniser) les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. (...) Les voies et principaux équipements de réseaux étant en partie réalisées la suite de l'aménagement pourra se réaliser au coup par coup et sans qu'un échéancier ne s'impose ".
5. En l'espèce, il est constant que la zone d'aménagement concerté " Gilbert Pillet " au sein de laquelle est située la parcelle cadastrée section C 612 dont M. C... est propriétaire a été classée en " zone à urbaniser ", et que ne lui sont donc applicables que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à une telle classification. Dès lors, la légalité de l'arrêté litigieux ne peut être examinée au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux parcelles classées en " zone urbaine ", et donc à l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, les dispositions susmentionnées des orientations d'aménagement et de programmation demeurent applicables en l'espèce dès lors que la parcelle dont est propriétaire M. C... est classée " zone à urbaniser " et requière des autorisations de construction au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Cependant, il ne ressort pas de ces dispositions, ni même de celles du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni davantage du code de l'urbanisme, que le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers se trouvait en situation de compétence liée conduisant à ce qu'il lui serait fait obligation de prendre en compte les voies et principaux équipements de réseaux déjà réalisés. Le maire disposait donc d'une liberté d'appréciation du caractère réalisable " au coup par coup " de la suite de l'aménagement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme et des orientations d'aménagement et de programmation ne peut qu'être écarté comme non fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". Aux termes de l'article AU 3 relatif aux voies et accès de la zone AU du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Tout terrain, pour être constructible, doit être accessible d'une voie, dans des conditions répondant à l'importance de la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et des accès, de la protection civile et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ".
7. Le requérant soutient que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ne font pas mention d'une " voie en bon état de viabilité " mais d'une voie " répondant à l'importance de la destination de l'immeuble ". Il précise également que la voirie de la zone d'aménagement concerté demeure dans un état répondant aux prescriptions de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il ne lui revenait pas d'entreprendre les travaux d'aménagement. D'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme que la délivrance d'un permis de construire est conditionnée aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la commune. En l'espèce, l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme précise les conditions de délivrance d'un permis de construire et exige expressément un état de bonne viabilité de la voirie d'accès à tout terrain. En outre, s'il est constant qu'il ne revient pas à M. C... d'effectuer l'aménagement de la voirie dont la propriété demeure celle de la société par actions simplifiée Urbany, il ressort des dispositions de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme que, pour instruire une demande de permis de construire, il incombe au maire de prendre en compte le caractère viable de la voirie qui doit par ailleurs répondre à l'importance de la destination de l'immeuble et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité. Par ailleurs, il ressort des constats d'huissier versés par les deux parties au dossier que les travaux d'aménagement exigés par les dispositions précitées n'ont jamais été achevés, et ce, malgré la circonstance que M. C... soutient que ceux-ci sont dans un état proche d'achèvement en raison du terme proche de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, qui permettrait l'achèvement desdits travaux. Ces même constats d'huissier relèvent l'absence de trottoir, d'accotement, d'éclairage public ainsi que la présence de nids-de-poule et d'ornières déformant les voies de circulation, permettant d'établir que l'état de la voirie ne répond dès lors pas aux conditions, susmentionnées, posées par l'article AU 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de la sécurité de la circulation et de l'accès de la protection civile et des moyens permettant de lutter contre l'incendie, ainsi qu'un bon état de viabilité et, en outre, qu'il ne permet pas davantage de répondre à l'importance de la destination de l'immeuble objet du projet de M. C... et consistant en la construction d'un bâtiment artisanal de plus de 1 200 m² destiné à à accueillir de nombreux artisans et, a fortiori, de nombreux véhicules. Par suite, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme doivent être écartés comme non fondés.
8. En dernier lieu, ainsi que l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, M. C... ne peut se prévaloir utilement de ce que le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers aurait déjà autorisé la construction de bâtiments situés dans la zone d'aménagement concerté " Gilbert Pillet ", cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, comme l'est d'ailleurs la situation financière difficile du requérant résultant de l'impossibilité de construire sur ladite zone.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. La commune de Gretz-Armainvilliers n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C..., sur le même fondement le versement d'une somme au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gretz-Armainvilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de
Gretz-Armainvilliers.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
S. B...Le président,
J. Lapouzade
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA03445