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17/05/2023 | FRANCE | N°22PA03368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, 22PA03368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'administration en divulguant des informations erronées le concernant dans les courriers par lesquels elle a demandé à des médecins agréés de procéder à une contre-visite, somme assortie des intérêts moratoires, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

Par un jugement n° 2109770 du 24 juin 2022, le

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'administration en divulguant des informations erronées le concernant dans les courriers par lesquels elle a demandé à des médecins agréés de procéder à une contre-visite, somme assortie des intérêts moratoires, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

Par un jugement n° 2109770 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 3 avril 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109770 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'administration en divulguant des informations erronées le concernant dans les courriers par lesquels elle a demandé à des médecins agréés de procéder à une contre-visite, somme assortie des intérêts moratoires, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait pas, dans les courriers par lesquels elle a demandé à des médecins agréés de procéder à une contre-visite médicale, mentionner des éléments relatifs aux relations conflictuelles qu'il entretiendrait avec ses collègues et sa hiérarchie, sans méconnaître le secret professionnel et l'obligation de discrétion professionnelle ;

- ces faits sont en outre matériellement inexacts, aggravant la faute commise par l'administration ;

- cette faute lui a causé un préjudice tiré de l'atteinte portée à son statut de fonctionnaire, un préjudice moral, ainsi que des troubles dans les conditions de l'existence ;

- il est fondé à ce titre à réclamer le paiement d'une somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration, dès lors qu'elle n'a fait qu'exposer le contexte de la contre-visite aux médecins agréés sans mettre en cause M. B... ou livrer d'information confidentielle sur sa situation et, qu'au demeurant, les médecins agréés ont confirmé la justification des arrêts de travail de M. B... ; en tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir subi un préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2023, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est inspecteur des douanes, affecté au service de formation professionnelle de la direction interrégionale des douanes d'Île-de-France depuis le 31 décembre 2017. Il s'est vu prescrire des arrêts de travail du 3 avril au 19 avril 2019, du 13 juin au 2 juillet 2019, du 2 septembre au 10 octobre 2019 et, enfin, du 13 novembre au 3 décembre 2019. La direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France a sollicité à trois reprises des contre-visites par des médecins agréés, qui se sont déroulées les 27 juin, 23 septembre et 27 novembre de l'année 2019. Estimant que l'administration avait commis une faute en mentionnant des éléments erronés et étrangers à ses attributions dans les courriers de saisine de ces médecins agréés, M. B... a adressé le 14 janvier 2020 une demande indemnitaire préalable à l'administration, reçue le 18 janvier et restée sans réponse. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il considère avoir subis du fait de cette faute. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".

3. Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ".

4. M. B... soutient que l'administration aurait manqué à son devoir de discrétion professionnelle et méconnu le secret professionnel en transmettant aux médecins agréés des informations matériellement inexactes sur les relations qu'il entretenait avec ses collègues et sa hiérarchie. Il résulte de la copie de la demande de contre-visite adressée le 19 juin 2019 à un médecin agréé que l'administration a indiqué que " (...) en effet, ces arrêts interviennent dans le contexte de relations conflictuelles récurrent depuis plusieurs années avec ses collègues et sa hiérarchique, malgré plusieurs changements de service pour tenter de trouver une solution et apaiser les relations (...) ", et il n'est pas contesté en défense par le ministre que les courriers relatifs aux deux autres contre-visites contiennent la même mention. Toutefois, et en tout état de cause, M. B... n'établit pas la réalité des préjudices qui en auraient résulté pour lui, alors que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces informations, qui figuraient dans des courriers qui ont chaque fois été adressés par l'administration à un médecin agréé dans le cadre des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, assujetti au secret médical et professionnel, auraient été portés, par ces mêmes médecins ou par l'administration, à la connaissance de tiers et que, d'autre part, les dits médecins ont validé ses arrêts de travail.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03368
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;22pa03368 ?
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