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17/05/2023 | FRANCE | N°21PA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA01891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurotole FZC, venant aux droits de la société Eurotole FZE, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre

de l'année 2013.

Par un jugement n° 1913430 du 16 février 2021, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurotole FZC, venant aux droits de la société Eurotole FZE, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1913430 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, la société Eurotole FZC, représentée par Me Sylvain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913430 du 16 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger des suppléments d'impositions concernés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est résidente émiratie, exerce son activité aux Emirats arabes unis et ne dispose pas d'un établissement stable en France, en sorte que les stipulations des articles 6 et 4 A de la convention franco-émiratie font obstacle à ce qu'elle soit passible d'une imposition en France ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un établissement stable exploité en France, faute de justifier en quoi le système de facturation GESCO utilisé par sa filiale, la SAS Eurotole France, ne correspondrait pas à un schéma commercial normal ;

- les informations obtenues par le service dans le cadre de l'assistance administrative internationale confortent la présentation organisationnelle du groupe qu'elle a faite au service et qui exclut qu'elle exerce son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens qu'y soulève la société appelante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions du 19 juillet 1989,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eurotole FZE, société de droit émirati, immatriculée en 2008 dans la zone franche de Hamriyah (émirat de Sharjah), commercialise des prestations de débosselage sans peinture de véhicules dont la carrosserie a été endommagée par des avaries météorologiques. Cette société, détenue par M. I... B..., résident marocain, détient l'intégralité du capital d'une filiale de droit français, la SAS Eurotole France, laquelle détient elle-même à 51 % la SARL Eurotole, également de droit français, dont les parts restantes sont détenues par les deux fils de M. B.... L'administration, qui disposait d'indices laissant présumer que la société Eurotole FZE exerçait à partir du territoire national, sans la déclarer, une activité dans le secteur automobile, a obtenu des juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Douai et Paris, le 24 juin 2014, des ordonnances lui permettant de mettre en œuvre la procédure de visite et saisie prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans les locaux des sociétés Eurotole France et Eurotole. Au vu, notamment, du résultat de ces saisies, l'administration a conduit une vérification de comptabilité de la société Eurotole FZE pour les exercices clos de 2009 à 2013, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 20 décembre 2016, elle lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 à 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source au titre de l'année 2013. Par la présente requête, la société Eurotole FZC, venant aux droits de la société Eurotole FZE, relève appel du jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) ".

3. L'administration a procédé, le 25 juin 2014, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à une visite des locaux des sociétés Eurotole France et Eurotole aux 479 Lieu-dit La Haute Rive à Cuincy (59553) et 15 rue Henry Monnier à Paris (75009). A cette occasion, elle a découvert que M. H..., directeur opérationnel puis représentant légal de la société Eurotole FZE, occupait de manière habituelle l'un de ces bureaux et que s'y trouvait la trame originelle des factures émises par la société Eurotole FZE, l'exploitation des ordinateurs saisis sur place ayant permis d'établir que cette trame avait été réalisée par M. G... D..., représentant légal de la société Hyphen SAS, elle-même représentante légale de la société Eurotole France. Ont également été identifiés des originaux de factures de sous-traitants adressées à la société Eurotole FZE, accompagnés des ordres de virement effectués par cette société, des contrats originaux liant la société Eurotole FZE à ses sous-traitants et dont les analyses effectuées sur les ordinateurs établissent qu'ils ont été rédigés par M. D..., et le contrat de travail de M. A... H..., recruté comme directeur opérationnel par la société Eurotole FZE le 2 janvier 2010. Le service a encore constaté que le suivi opérationnel et comptable des sous-traitants de la société requérante était effectué par Mme C... E..., salariée de la société Eurotole France, et que MM. Mahi et Najib B..., associés et salariés de la SARL Eurotole, par ailleurs fils de l'associé unique de la société Eurotole FZE, étaient les interlocuteurs opérationnels des sous-traitants de cette société. Il a enfin relevé que le logiciel GESCO de la société Eurotole France permettait, à partir des bons de réparation transmis par les sous-traitants de la société Eurotole FZE, d'établir les factures que cette société émettait ensuite à destination de sa filiale française, en sorte que la société requérante ne procédait pas à l'émission de factures de prestation de débosselage à partir de données qui lui étaient propres. L'administration a, par suite, considéré que la société Eurotole FZE, qui utilisait pour les besoins de ses propres opérations les locaux et personnels de ses filiales françaises et dont le directeur opérationnel, M. H..., occupait un bureau sur le site de Cuincy, disposait d'une installation fixe d'affaires et exploitait une entreprise en France, au sens de l'article 209 du code général des impôts.

4. Pour combattre ces éléments, la société requérante expose que le groupe qu'elle forme avec ses filiales est organisé de telle sorte que la société Eurotole France consiste en une agence commerciale qui démarche et facture les clients finaux, constitués de compagnies d'assurance, constructeurs, concessionnaires, garages, carrossiers et que cette société achète ses prestations de débosselage, d'une part, à la SARL Eurotole lorsque les sous-traitants sont des sociétés françaises et, d'autre part, lorsque les sociétés sont étrangères, à la société Eurotole FZE, dans le cadre d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, étant précisé que cette dernière société dispose de son siège de direction aux Emirats arabes unis. Elle soutient que, dans le cadre de cette organisation fonctionnelle, le schéma de facturation centralisé par le logiciel GESCO de la société Eurotole France ne présente aucune anormalité et que les informations obtenues par l'administration dans le cadre de l'assistance administrative internationale confortent ce schéma organisationnel, lequel ne révèle pas l'existence en France d'une installation fixe d'affaires de la société Eurotole FZE.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que si la société Eurotole FZE est immatriculée aux Emirats arabes unis, elle n'y dispose pas de locaux ni de personnels, son siège correspondant à l'adresse d'une boîte postale, et que la visite domiciliaire a permis d'établir qu'un employé de la société de domiciliation scanne et réexpédie les courriers reçus à M. H..., directeur opérationnel disposant d'un bureau en France. D'autre part, il résulte de l'organisation fonctionnelle décrite par la requérante que les missions de la société Eurotole FZE consistent dans le démarchage et le suivi des sous-traitants et la refacturation à la société Eurotole France des prestations de débosselage qu'elle acquitte en amont à ses sous-traitants. Or le schéma de facturation a révélé que les bons de réparation des sous-traitants étrangers sont envoyés, non pas à la société Eurotole FZE, mais à Eurotole France, en sorte que l'activité facturière de la société Eurotole FZE se trouve, de fait, prise en charge par les personnels de la société Eurotole France. Par ailleurs, si l'administration a également mobilisé des informations dans le cadre de l'assistance administrative internationale, et ainsi obtenu plusieurs contrats de sous-traitance des prestations de débosselage conclus entre des entreprises étrangères et la société Eurotole FZE, ainsi que des factures émises par ces sous-traitants à l'intention de la société Eurotole FZE, les contrats, sont, comme dit au point 3, rédigés par le représentant de la société Hyphen, elle-même représentante de la SAS Eurotole France et des originaux de ces mêmes contrats ont été retrouvés dans les locaux des filiales françaises, qui, en tant que tiers, n'avaient aucune raison d'être en leur possession. Enfin, la société Eurotole FZE ne conteste pas sérieusement la matérialité des autres éléments saisis en France par l'administration. Il en résulte que les missions de la société Eurotole FZE, qu'elles soient de suivi des sous-traitants ou de facturation, sont intégralement exercées en France par M. H... et par l'intermédiaire des personnels, des matériels et dans les locaux de ses deux filiales, en sorte que cette société exerce en France une activité économique au sens et pour l'application du I de l'article 209 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats arabes unis :

6. Aux termes de l'article 4 A de la convention fiscale signée le 19 juillet 1989 entre la France et les Emirats arabes unis et modifiée par avenant du 6 décembre 1993 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier (...). / 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si : (...) e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire (...). / 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. (...) ".

7. Si la société requérante produit des attestations de résidence fiscale des autorités émiraties, l'ensemble des éléments relevés par l'administration fiscale décrits ci-dessus permet d'établir que la société Eurotole FZE dispose, au travers de ses filiales, d'une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle elle exerce son activité en France, et que les missions exercées par cet établissement stable, qui concernent l'ensemble de l'activité de la société Eurotole FZE, ne sont ni auxiliaires ni préparatoires. Ainsi, les stipulations précitées de la convention fiscale franco-émiratie ne font pas obstacle à l'application à cet établissement de la loi fiscale française.

8. Il résulte de tout ce qui précède, alors qu'elle ne soulève aucun moyen spécifique s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation de retenue à la source, que la société Eurotole FZC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'imposition mis à la charge de la société Eurotole FZE au titre des années 2009 à 2013.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle lui réclame au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Eurotole FZC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurotole FZC et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques - directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

G. F...

La présidente de la Cour,

P. FOMBEUR

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0189102


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 17/05/2023
Date de l'import : 21/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA01891
Numéro NOR : CETATEXT000047563243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;21pa01891 ?
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