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16/05/2023 | FRANCE | N°22PA04286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 mai 2023, 22PA04286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour durant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2200348 d

u 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour durant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2200348 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Semak, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut "salarié" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'ordonner l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

S'agissant de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet se fonde sur le prononcé d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2018 pour rejeter sa demande de titre de séjour ;

- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que sa motivation n'est pas distincte de la motivation adoptée pour les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 15 octobre 1980, est entré en France en août 2012 selon ses déclarations. Le 21 février 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un jugement du 28 avril 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

3. M. A... produit à l'appui de sa demande plusieurs documents établissant qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2013. Il y exerce depuis le 1er juin 2016 une activité professionnelle d'agent d'entretien au sein de la société Propreté utile, à laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée, d'abord à temps partiel puis à temps complet depuis le 1er janvier 2020. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la durée de près de cinq ans de son travail au sein d'une même société, établissant ainsi la stabilité de ses liens professionnels en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... en qualité de salarié.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A... une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2200348 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04286
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-16;22pa04286 ?
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