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16/05/2023 | FRANCE | N°22PA03281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 mai 2023, 22PA03281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204390/8 du 1er mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204390/8 du 1er mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A... C..., représenté par Me Loiré, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204390/8 du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant portugais né le 18 juillet 1970, est entré en France en 1992 selon ses déclarations. Le 19 février 2022, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de détention et cession illicites de produits stupéfiants. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

M. A... C... relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte du point 19 du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a expressément répondu au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... C... soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 1992, qu'il ne l'a jamais quitté, et que sa fille âgée de sept ans y réside aussi. Toutefois, par la seule production d'un avis d'impôt sur les revenus de 2020 mentionnant un revenu fiscal de référence nul ainsi que de documents postérieurs, notamment d'attestations d'élection de domicile et de courriers de l'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales, l'intéressé n'apporte pas d'éléments établissant l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. En outre, la réalité et l'intensité des liens dont M. A... C... se prévaut en France n'est pas davantage établie par les pièces versées aux débats, l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de police le 30 juin 2021, que son enfant n'était pas à sa charge. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire produit par le préfet de police, que le requérant a fait l'objet de trente condamnations à des peines d'emprisonnement entre 1996 et 2005 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants mais également pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, de violences sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d'extorsion par menace, violence ou contrainte de signature mais également pour de nombreux faits de vols avec violences et de vol en réunion. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A... C..., à son comportement délinquant inscrit dans la durée et à la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... C....

6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait, par voie de conséquence, être annulée ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. "

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits reprochés à l'intéressé, à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu'il représente pour l'ordre public et à l'absence de justifications de circonstances personnelles, familiales ou professionnelles faisant obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit refusé, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il y avait urgence à éloigner

M. A... C... du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait, par voie de conséquence, être annulée ne peut qu'être écarté.

10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit également être écarté.

11. En septième lieu, l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "

12. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03281
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-16;22pa03281 ?
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