Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2100014 du 14 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Déat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100014 du 14 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens personnels en France et à sa parfaite intégration à la société française.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 10 septembre 1964, est entré en France le 5 mars 2002 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Le 10 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 janvier 2022, dont M. A... B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B... avant de prendre l'arrêté contesté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour estimer que M. A... B... ne remplissait pas les conditions énoncées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence, le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France au titre des années 2010, 2014 et 2016. Au titre de 2010, le requérant verse au dossier des pièces médicales datées des 17 avril et 8 février 2010 ainsi qu'un document émanant de la Banque Postale attestant de l'ouverture d'un compte bancaire le 30 avril 2010. Au titre de 2014, il produit une prescription médicale avec une délivrance des médicaments du 18 septembre 2014, des attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat valables du 23 mars 2013 au 22 mars 2014 et du 23 mars 2014 au 22 mars 2015, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2014 ainsi que des relevés bancaires de janvier, mars et avril. Au titre de 2016, sont produits une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 23 mars 2016 au 22 mars 2017, des factures EDF des 19 avril et 20 octobre 2016, des pièces médicales des 15 septembre, 10 octobre et 17 décembre 2016, un relevé bancaire du mois de janvier et un courrier de Solidarité Transport du 23 mars 2016. Ces documents sont insuffisants en nombre pour établir la résidence habituelle de l'intéressé au titre des trois années contestées alors qu'en outre, trois adresses différentes figurent sur ces documents dont deux correspondent à l'adresse de tiers (M. D... et M. C...) hébergeant l'intéressé. Dans ces conditions, M. A... B... ne peut être regardé comme établissant, à la date de l'arrêté contesté, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le préfet doit, avant de se prononcer sur le droit au séjour d'un étranger, apprécier les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie tant privée que familiale de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... B... est entré en France le 5 mars 2002 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas résider habituellement depuis cette date sur le territoire français, les pièces qu'il produit attestant de sa résidence habituelle en France seulement depuis 2017. M. A... B..., célibataire et sans charge de famille en France, reconnaît ne pas avoir de membres de sa famille résidant sur le territoire français. Il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses six frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Le requérant se prévaut de liens personnels qu'il a développés en France et produit des attestations de quatre proches. Ces seuls documents ne sont cependant pas suffisants pour établir l'intensité de ces liens alors que l'intéressé n'établit résider habituellement en France que depuis 2017. S'il produit également deux promesses d'embauche établies les 27 juin 2019 et 2 septembre 2020 par la société Etik Promotion pour un poste de peintre-agent d'entretien, il ne justifie pas d'une particulière intégration à la société française. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
V. E...
Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04422 2