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15/05/2023 | FRANCE | N°22PA03620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 mai 2023, 22PA03620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2211124 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C... épouse E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2211124 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C... épouse E..., représentée par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211124 du 5 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'après le dépôt d'une demande de titre de séjour qui n'a pas fait l'objet d'une décision de refus implicite de rejet, le préfet était tenu de se prononcer au préalable sur son admission au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que justifiant d'une présence habituelle sur le territoire français de plus de dix années, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existait aucun risque de fuite ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 février 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C... épouse E..., ressortissante philippine née le 16 janvier 1981 et entrée régulièrement en France en juillet 2010 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

4. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour au demandeur, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Mme C... soutient que la décision en litige serait dépourvue de base légale dès lors que, après qu'elle avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour laquelle aucune décision implicite de rejet n'est intervenue, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans prononcer au préalable, un refus explicite de titre de séjour. D'une part, il est constant que Mme C... ne justifie d'aucun récépissé de demande de titre de séjour. Si elle soutient que ce récépissé n'a pu lui être délivré en raison de dysfonctionnements informatiques, toutefois la seule production d'une convocation le 10 février 2022 au kiosque d'appui numérique pour les étrangers de la préfecture de police de Paris ainsi que d'un rapport du Sénat du 10 mai 2022 sur la question migratoire faisant état des difficultés rencontrées par les services préfectoraux en matière d'enregistrement et de traitement des demandes de titre de séjour ne permet pas d'attester de la réalité des démarches dont elle se prévaut ni des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour déposer sa demande de titre de séjour, alors qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition du 17 mai 2022 qu'elle a déclaré n'avoir déposé aucune demande de titre de séjour. D'autre part, la circonstance qu'elle aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en mars 2022, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine, prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour ne concerne pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. En outre, cette décision, dès lors qu'elle se fonde sur le seul maintien en situation irrégulière sur le territoire français de l'intéressée, n'impliquait pas que le préfet se prononce au préalable sur la demande d'admission au séjour de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

6. En second lieu, si Mme C... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, il résulte des considérations qui précèdent qu'il n'était légalement pas tenu de le faire.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme C... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle s'est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision. Si, ainsi que le fait valoir Mme C..., il ressort du procès-verbal du 17 mai 2022 que l'intéressée a seulement déclaré qu'elle formerait un recours à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette déclaration n'est pas de nature à caractériser à elle seule une intention de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement, toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, la requérante ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, décider de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C... épouse E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI A... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03620
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-15;22pa03620 ?
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