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15/05/2023 | FRANCE | N°22PA02916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 mai 2023, 22PA02916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Charente-Maritime a demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge du département de la Vendée les dépenses d'aide sociale d'hébergement de M. B..., estimant que M. B... a son domicile de secours dans le département de la Vendée compte tenu de sa résidence habituelle depuis plus de trois mois au sein de la structure " La Chaumière ". Par un jugement n° 2011460/6-1 du 22 avril 2022 dont le département de la Charente-Maritime relève appel, le Tribunal a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Charente-Maritime a demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge du département de la Vendée les dépenses d'aide sociale d'hébergement de M. B..., estimant que M. B... a son domicile de secours dans le département de la Vendée compte tenu de sa résidence habituelle depuis plus de trois mois au sein de la structure " La Chaumière ". Par un jugement n° 2011460/6-1 du 22 avril 2022 dont le département de la Charente-Maritime relève appel, le Tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 juin 2022, 27 février et 3 avril 2023, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Janura, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de fixer le domicile de secours de M. B... au sein du département de la Vendée et de mettre à la charge du département de la Vendée les dépenses d'aide sociale d'hébergement de M. B... ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en mettant les frais d'hébergement de M. B... à la charge du département de la Charente-Maritime au motif qu'il n'occuperait pas un logement autonome mais serait hébergé au sein d'un établissement social au sens de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l'occupation d'un logement autonome dans lequel une personne handicapée peut bénéficier d'un accompagnement par un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) ne saurait être regardée comme un hébergement en établissement,

- les dépenses d'aide sociale d'hébergement de M. B... incombent au département de la Vendée à compter du 15 septembre 2016,

- depuis la loi du 23 décembre 2018, le législateur a pleinement reconnu l'habitat inclusif, auquel s'apparente la location d'un studio au sein de " La Chaumière ".

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 2022 et 21 mars 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Auvinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le département de la Charente-Maritime ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Janura, représentant le département de de la Charente-Maritime, et de Me Cano, représentant le département de la Vendée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été domicilié à Marans dans le département de la Charente-Maritime jusqu'à sa prise en charge, à compter du 15 octobre 2006, par la structure d'hébergement " La Chaumière " située à Fontenay-le-Comte dans le département de la Vendée. Le 26 février 2016, M. B... a présenté auprès du département de la Vendée une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement. Par courrier du 2 septembre 2016, le président du conseil départemental de la Vendée a, en application de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, transmis la demande de M. B... au président du conseil départemental de la Charente-Maritime au motif que la prise en charge de ces frais incombait à ce département dans lequel l'intéressé devait être regardé comme ayant conservé son domicile de secours. Par courrier du 15 novembre 2016, le département de la Charente-Maritime a décliné sa compétence au motif que M. B... avait acquis dans le département de la Vendée un nouveau domicile de secours après trois mois de résidence habituelle dans ce département. Par décision du 4 juillet 2018, le président du conseil départemental de la Vendée a accordé l'aide sociale au bénéfice de M. B... pour la période du 8 novembre 2016 au 31 octobre 2018. Par décision du 29 mai 2019, le président du conseil départemental de la Vendée a renouvelé l'aide sociale au bénéfice de M. B... pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023 dans l'attente d'une décision de la commission centrale d'aide sociale quant à la détermination du domicile de secours du bénéficiaire. Par une demande en date du 30 juillet 2020, le département de la Charente-Maritime a, en application de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, demandé au Tribunal administratif de Paris qu'il soit statué sur le domicile de secours de M. B.... Par un jugement du 22 avril 2022, dont le département de la Charente-Maritime relève appel, le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge du département de la Charente-Maritime à compter du 15 septembre 2016 les dépenses d'aide sociale d'hébergement de M. B....

Sur la charge des dépenses d'aide sociale de M. B... :

2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ". Selon l'article L. 122-2 du même code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (...) ". En application de l'article L. 122-3 du même code : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, seuls l'admission et le séjour dans les établissements sanitaires ou sociaux sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale. Les établissements sociaux qu'elles mentionnent s'entendent des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et devant être regardés comme autorisés pour l'application de l'article L. 313-1 du même code.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B..., qui résidait auparavant dans le département de la Charente-Maritime, a été pris en charge à compter du 15 octobre 2006 par le service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) " La Chaumière " et accueilli au sein d'une structure pour personnes handicapées mentales située à Fontenay-le-Comte, dans le département de la Vendée. Le département de la Charente-Maritime soutient que " La Chaumière " est un SAVS avec résidence en habitat regroupé, que les locaux ne sont pas spécialement aménagés pour l'accueil de la population en situation de handicap qui y réside, qu'il n'existe aucun service collectif qui soit obligatoire en dehors de la possibilité de prendre les repas confectionnés en commun, que les locataires d'un appartement individuel, au regard du livret d'accueil et du contrat de séjour, disposent d'une autonomie certaine et que, dès lors, la structure en cause ne saurait être regardée comme un établissement sanitaire et social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la convention d'aide sociale et du règlement de fonctionnement de la structure en cause, que cette structure d'une capacité de huit places fonctionne comme un établissement médico-social de type foyer occupationnel, sans qu'y fasse obstacle le fait que l'autorisation de fonctionnement accordée par arrêté du 10 janvier 2005 du président du conseil général de la Vendée fasse référence au statut de SAVS, que cette structure, dont le fonctionnement est assuré 7 jours sur 7 et 365 jours par an par un responsable et six auxiliaires de vie à temps plein, s'articule autour d'espaces privatifs constitués des studios occupés par les résidents ainsi que d'espaces collectifs composés d'une cuisine, d'une salle de séjour, d'une salle d'activités et d'un jardin, que les résidents confectionnent et prennent leurs trois repas en commun, que le personnel de l'établissement participe à l'accompagnement des résidents, notamment pour leur toilette quotidienne ainsi que dans le cadre de sorties organisées, et que les résidents sont tenus d'informer le personnel d'encadrement en cas d'absence ou de visite des familles.

5. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la structure au sein de laquelle a été accueilli M. B... à compter du 15 octobre 2006 doit être regardée comme un établissement sanitaire ou social au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte que sa résidence habituelle dans cet établissement pendant plus de trois mois à compter du 15 octobre 2006 ne lui a pas fait perdre, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le domicile de secours qu'il avait précédemment acquis dans le département de la Charente-Maritime. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les dépenses d'aide sociale d'hébergement de M. B... sont à la charge du département de la Charente-Maritime à compter du 15 septembre 2016, date à laquelle la demande de l'intéressé lui a été transmise par le département de la Vendée, les frais engagés avant cette date étant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, à la charge du département de la Vendée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Charente-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a mis à sa charge les dépenses d'aide sociale d'hébergement de M. B... à compter du 15 septembre 2016. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions en appel.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de la Charente-Maritime au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros à verser au département de la Vendée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de la Charente-Maritime est rejetée.

Article 2 : Le département de la Charente-Maritime versera au département de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Charente-Maritime et au département de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02916


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 15/05/2023
Date de l'import : 28/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22PA02916
Numéro NOR : CETATEXT000047563270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-15;22pa02916 ?
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