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15/05/2023 | FRANCE | N°22PA02909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 mai 2023, 22PA02909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, la société Soleil Centre Culture et Formation (SCCF) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a retiré sa décision implicite de rejet née le 4 septembre 2017, a obligé la société à verser au Trésor Public les sommes de 85 246 euros en l'absence de preuve de la réalisation des actions de formation pour lesquelles elle a reçu paiement de la part des OPCA,

de 13 290 euros au titre des dépenses non rattachées à l'activité de formation pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, la société Soleil Centre Culture et Formation (SCCF) a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a retiré sa décision implicite de rejet née le 4 septembre 2017, a obligé la société à verser au Trésor Public les sommes de 85 246 euros en l'absence de preuve de la réalisation des actions de formation pour lesquelles elle a reçu paiement de la part des OPCA, de 13 290 euros au titre des dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle ainsi que, solidairement avec son gérant de droit, et de 7 586 euros pour l'établissement et l'utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue de faire accroire à la réalisation des actions de formation et en obtenir indument le paiement, et a annulé le numéro de déclaration d'activité de cette société.

Par un jugement n° 1700562 du 22 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société SCCF.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, la société SCCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700562 du 22 avril 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2016 du préfet de la région Île-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les droits de la défense ont été violés en raison du non-respect de la procédure contradictoire par l'administration dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble des éléments recueillis par les agents de contrôle, notamment de la totalité des témoignages, et, d'autre part, que l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'activité a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- la sanction financière d'un montant de 85 246 euros, portant sur l'intégralité des formations dispensées en 2014, n'est pas fondée dès lors qu'elle a produit les documents, notamment des feuilles d'émargement, établissant la réalité de l'exécution de ces actions de formation ;

- l'administration ne peut la sanctionner au titre de l'article L. 6362-7-2 du code du travail d'un versement au Trésor public d'un montant de 7 586 euros, correspondant à trois actions de formation, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve d'une falsification intentionnelle de documents ;

- la réalité des dépenses rejetées par l'administration concernant seize factures d'un montant total de 13 290 euros ainsi que leur rattachement à l'activité de formation professionnelle a été établie.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de la société SCCF et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Soleil Centre Culture et Formation (SCCF), dirigée par Mme A... épouse B..., qui a une activité de formation et d'organisation d'échanges culturels, économiques et sociaux franco-chinois, a été enregistrée le 2 novembre 2010 par le service régional de contrôle de la formation professionnelle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France. Dans le cadre de cette activité, elle a fait l'objet, à compter du 22 septembre 2015, d'un contrôle administratif et financier sur le fondement des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail au titre de l'exercice comptable 2014. Par un courrier du 19 novembre 2015, la DIRECCTE d'Île-de-France lui a notifié les résultats de ce contrôle et l'a invitée à présenter d'éventuelles observations écrites. Par décision du 29 avril 2016, le préfet de la région Île-de-France l'a obligée à verser au Trésor Public les sommes de 85 246 euros en l'absence de preuve de la réalisation des actions de formation pour lesquelles elle a reçu un paiement, de 13 290 euros au titre des dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle ainsi que, solidairement avec son dirigeant de droit, de 7 586 euros pour l'établissement et l'utilisation de documents portant des mentions inexactes et a annulé le numéro de déclaration d'activité de cette société. Par courrier du 29 juin 2016, la société SCCF a formé une réclamation préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par décision du 17 novembre 2016, le préfet de la région Île-de-France a retiré la décision implicite de rejet de ce recours administratif, née le 4 septembre 2016, et a confirmé les sanctions prononcées à l'encontre de la société par la décision du 29 avril 2016. Par une demande enregistrée le 23 janvier 2017, la société SCCF a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 novembre 2016 prise par le préfet de la région Île-de-France. Par jugement du 22 avril 2022, dont la société SCCF relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. S'agissant du non-respect allégué du caractère contradictoire de la procédure, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle du 18 novembre 2015, que si les agents de contrôle ont entendu certains clients de la société SCCF, les témoignages recueillis à cette occasion n'ont constitué qu'un élément parmi d'autres recueillis au cours de l'enquête mettant en doute la sincérité des émargements produits par la société. Par ailleurs, si la société requérante fait grief au rapport de ne pas avoir précisé l'identité des clients contrôlés, il résulte de l'instruction que les clients ayant fait l'objet d'un contrôle étaient identifiables au moyen des numéros de facture figurant dans le rapport de contrôle transmis à la société. En outre, si elle soutient que la décision contestée en ce qu'elle annule l'enregistrement de sa déclaration d'activité a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, il résulte de l'instruction que, pour prononcer cette annulation, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur l'irrégularité de la comptabilité tenue, mais sur les carences des informations remises aux stagiaires et sur l'absence de remise d'une attestation de fin de formation. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la non-réalisation de prestations de formation professionnelle :

3. La société SCCF soutient que la sanction financière d'un montant de 85 246 euros, portant sur l'intégralité des formations dispensées en 2014, n'est pas fondée dès lors qu'elle a produit les documents, notamment des feuilles d'émargement, établissant la réalité de l'exécution de ces actions.

4. Aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 ". Aux termes de l'article L. 6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ". Selon l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail que les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents de contrôle tous documents et pièces justifiant de la réalisation des actions de formation et qu'à défaut, les dépenses correspondantes doivent être regardées comme non justifiées.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour considérer que la réalité des actions de formation litigieuses n'était pas établie, l'autorité administrative s'est fondée sur un faisceau d'indices tenant notamment aux incohérences relevées lors des contrôles effectués auprès des clients de la société requérante, aux incohérences relatives aux titres et qualités des formateurs et aux discordances entre les heures facturées et la durée déclarée des formations. La société requérante n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal. Dès lors, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenues à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée.

En ce qui concerne l'établissement et l'usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment le paiement de prestations de formation et l'obligation de verser la somme de 7 586 euros au Trésor Public :

7. La société requérante soutient que l'autorité administrative ne peut la sanctionner au titre de l'article L. 6362-7-2 du code du travail d'un versement au Trésor public d'un montant de 7 586 euros, correspondant à trois actions de formation financées par l'organisme paritaire collectif agréé (OPCA) FAFIH, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère intentionnel de l'utilisation de documents pour obtenir indûment le financement de trois formations.

8. Aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus ".

9. Il résulte de ces dispositions que la sanction prévue vise à réprimer l'établissement ou l'utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder les obligations de l'employeur en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide en ce domaine. Le contrôle de la réalité des actions de formation professionnelle continue ayant donné lieu à paiement par le cocontractant de l'organisme de formation, prévu à l'article L. 6367-6 du code du travail, vise quant à lui à garantir la bonne exécution de ces actions. Il s'ensuit, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que les obligations prévues respectivement par l'article L. 6263-7-1 et par l'article L. 6263-7-2 de versement au Trésor Public d'une somme équivalente aux remboursements dus au cocontractant non effectués au titre d'actions de formation réputées non exécutées et d'une somme égale aux montants indûment reçus sanctionnent des faits générateurs distincts qui peuvent être prononcées simultanément à l'encontre d'un organisme de formation sans qu'aucune disposition du code du travail n'y fasse obstacle. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société requérante ne peut valablement soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une double sanction au titre des mêmes manquements.

10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société SCCF ne justifie en cause d'appel par aucun élément nouveau les incohérences relevées par les agents de contrôle concernant ces trois formations relatives à l'aspect des feuilles d'émargement, qui apparaissent avoir été remplies et signées uniformément, à l'absence de justification des titres et qualités et de facturation de plusieurs formateurs, de remise de plusieurs documents obligatoires aux stagiaires et aux erreurs affectant les plannings.

11. En outre, si la société requérante soutient que la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée au regard des constats réalisés lors du contrôle, qui n'ont porté que sur 3 des 82 formations dispensées, cette circonstance est, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les sommes mises à la charge de la société correspondant, conformément à l'article L. 6362-7-2 du code du travail, au montant total des sommes litigieuses.

En ce qui concerne le rejet de dépenses :

12. La société requérante soutient avoir établi la réalité des dépenses rejetées par l'autorité administrative, concernant seize factures d'un montant total de 13 290 euros, ainsi que leur rattachement à l'activité de formation professionnelle.

13. Aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Les organismes mentionnés à l'article L.6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L.6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L.6362-10 ". L'article L. 6362-7 du même code dispose pour sa part que " les organismes prestataires d'actions de formation [...] versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 ".

14. Il résulte des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail qu'il incombe à l'organisme de formation d'établir l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle et de justifier du rattachement et du bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.

15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante reste en défaut de fournir tant en première instance qu'en appel des explications de nature à remettre en cause le rejet des dépenses par l'autorité administrative. Ainsi, la facture Ye's Conseils du 2 mars 2014 et la facture Ma Yuan Ying Conseil du 7 octobre 2014 concernent le paiement de formations pour lesquelles la société SCCF ne fournit aucun élément nouveau permettant d'attester la réalisation effective de ces prestations. Il en va de même s'agissant des cinq factures Vita Nova concernant des formations et des prestations de traduction et d'interprétariat. La société SCCF ne produit aucun justificatif de la réalité de ces prestations et de leur rattachement à l'activité de formation professionnelle. Il en est de même pour les neuf factures établies sur la période du 12 février 2014 au 15 octobre 2014 concernant des cours de français, des cours de chinois, des prestations de traduction et des formations informatiques et bureautiques pour lesquelles la société SCCF n'apporte pas davantage de justificatif. Dès lors, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le moyen doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCCF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a retiré sa décision implicite de rejet, a obligé la société requérante à verser au Trésor Public les sommes de 85 246 euros en l'absence de preuve de la réalisation des actions de formation pour lesquelles elle a reçu paiement de la part des OPCA, de 13 290 euros au titre des dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle ainsi que, solidairement avec son gérant de droit, de 7 586 euros pour l'établissement et l'utilisation de documents portant des mentions inexactes. Par suite, ses conclusions présentées en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SCCF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Soleil Centre Culture et Formation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soleil Centre Culture et Formation et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02909
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FILIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-15;22pa02909 ?
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