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15/05/2023 | FRANCE | N°21PA03341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 mai 2023, 21PA03341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2009010 du 30 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une or

donnance du 15 juin 2021, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2009010 du 30 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 15 juin 2021, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de Mme D... épouse A... enregistrée le 4 juin 2021 sous le n° 21VE01633.

Par cette requête, un mémoire et des pièces enregistrés au greffe de la Cour les 17 juin 2021, 29 septembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme D... épouse A..., représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2009010 du 30 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme D... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse A..., ressortissante algérienne née le 17 février 1982, est entrée régulièrement en France le 26 février 2018 munie d'un visa court séjour. Le 5 juin 2019, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses attaches familiales. Par arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2009010 du 30 avril 2021, dont Mme D... épouse A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme D... épouse A... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été pris à l'issue d'un examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".

4. Il résulte de ces stipulations que, dès lors que Mme D... épouse A..., dont l'époux est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 9 janvier 2027, entre dans une catégorie d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse A... est entrée en France le 26 février 2018 munie d'un visa Schengen C et s'est mariée le 26 mai 2018 avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 janvier 2027, avec lequel elle a eu deux enfants nés les 13 juin 2018 et 7 octobre 2019, dont le plus jeune aurait un état de santé qui ne serait " pas des meilleurs ", expression non assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, les factures produites émises par la clinique de l'Estrée ne donnant pas d'informations utiles sur les problèmes de santé dont pourrait souffrir cet enfant. Si Mme D... épouse A... soutient qu'elle justifie de sa présence en France et de la communauté de vie avec son époux, cette communauté de vie et sa présence continue en France, à les supposer même établies depuis 2018, sont récentes à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, Mme D... épouse Mirar, avocate en Algérie, n'a aucune activité professionnelle en France. Par suite, compte tenu du jeune âge de ses enfants à la date de l'arrêté contesté, du caractère récent de sa présence en France et de la communauté de vie avec son époux, à les supposer même établis, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. En se bornant à soutenir qu'elle " consacre son existence au bien-être de sa famille notamment ses enfants, son suivi médical et le respect scrupuleux de sa santé et de celle de ses enfants ", la requérante n'établit pas que les stipulations de la convention de New York précité dont elle se prévaut auraient été méconnues par l'arrêté attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03341
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-15;21pa03341 ?
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