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15/05/2023 | FRANCE | N°20PA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 mai 2023, 20PA01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... D... veuve F..., intervenant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme I... F..., et Mme C... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 2 079 695,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait du décès de leur père

et époux, M. K... F..., le 29 janvier 2014,.

M... jugement n° 1715955/6-2 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... D... veuve F..., intervenant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme I... F..., et Mme C... F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 2 079 695,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait du décès de leur père et époux, M. K... F..., le 29 janvier 2014,.

M... jugement n° 1715955/6-2 du 18 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 14 040 euros à la succession de M. F..., la somme de 149 246,50 euros à Mme B... F..., la somme de 121 278,19 euros à Mme B... F..., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, I... F..., la somme de 57 822,21 euros à Mme C... F... et les sommes de 231 873,49 euros au titre des débours exposés et de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Procédure devant la Cour :

M... un arrêt avant dire droit du 30 avril 2021, la Cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la requête de Mme A... D... veuve F..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme I... F... et de Mme C... F... tendant à ce qu'elles soient indemnisées M... l'AP-HP des préjudices qu'elles estiment avoir subis lors de la prise en charge de M. K... F... en 2013 à l'hôpital européen Georges-Pompidou, procédé à une expertise en vue de donner toute précision à la Cour, notamment sur le point de savoir, d'une part, si le retard de transfusion à la suite de l'hémorragie survenue après l'opération de résection trans-urétrale de prostate de l'intéressé a présenté un caractère fautif et si tel était le cas, de déterminer la part de responsabilité de ce retard dans la survenance de l'infarctus du myocarde dont il a été victime et, d'autre part, d'évaluer le taux de perte de chance de guérison due au retard dans la prise en charge de cet infarctus compte tenu de l'état de santé de M. F... et des différentes pathologies dont il souffrait, ainsi que d'évaluer l'espérance de vie de ce dernier à la date du 7 novembre 2013 eu égard à son état de santé antérieur à l'intervention chirurgicale réalisée à cette date.

M... une ordonnance du 3 juin 2021, le président de la Cour a désigné un collège d'experts formé des docteurs L... et G....

M... deux ordonnances du 16 juin 2021, le premier vice-président de la Cour a accordé respectivement au docteur L... et au docteur G... une allocation provisionnelle mise à la charge de l'AP-HP d'un montant de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 octobre 2022.

M... un mémoire et des pièces enregistrés les 24 novembre 2022 et 23 février et 9 mars 2023, Mme F..., intervenant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme I... F... et Mme C... F..., représentées M... Me Robertière, demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'AP-HP dans le décès de M. F... et ordonné la réparation intégrale des préjudices subis M... les requérantes ;

2°) de réformer le jugement en tant qu'il ne leur a pas alloué les sommes d'un montant total de 2 230 296,89 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation de l'ensemble des préjudices, sauf sursis à statuer et à parfaire s'agissant de l'indemnisation des pertes de gains professionnels à verser à la succession de M. F... ;

3°) de condamner l'AP-HP à leur verser les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 13 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- dès lors que l'AP-HP ne sollicite ni l'annulation ni la réformation du jugement attaqué, le principe de l'indemnisation de l'entier préjudice de M. F... retenu M... les premiers juges doit être confirmé ;

- si la Cour estimait que l'AP-HP sollicite l'annulation ou la réformation du jugement attaqué sur le principe de responsabilité et l'étendue du droit à indemnisation, elles sont fondées à se prévaloir de quatre fautes commises durant les soins : l'absence de bilan préopératoire complet, le défaut de gestion du traitement anticoagulant péri-opératoire, le défaut de prise en charge post-opératoire de l'hémorragie et le retard de prise en charge de l'infarctus du myocarde ;

- une perte de chance totale de survie doit être retenue ;

- en l'absence de certitude portant sur la durée de vie de M. F... sans l'intervention des fautes commises M... l'AP-HP, aucune réduction du droit à indemnisation ne saurait être retenue ;

- l'intégralité des sommes demandées s'élève à un montant total de 2 230 296,89 euros, sauf sursis à statuer et à parfaire s'agissant de l'indemnisation des pertes de gains professionnels à verser à la succession de M. F....

M... un mémoire en appel incident enregistré le 19 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, représentée M... Me Dontot, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il lui a alloué la somme de 231 873,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 au titre des débours qu'elle a exposés et la somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser le montant des débours qu'elle a engagés à hauteur de la somme actualisée de 240 204,61 euros avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les dépens

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le montant des débours qu'elle a versés en rapport avec la faute commise s'élève à la somme actualisée de 240 204,61 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Robertière, avocat des consorts F....

Une note en délibéré a été présentée pour les consorts F... le 13 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. K... F..., né le 16 septembre 1957 et alors âgé de 56 ans, qui souffrait de troubles urinaires, a été hospitalisé le 7 novembre 2013 à l'hôpital européen Georges-Pompidou en vue d'une résection trans-urétrale de la prostate. Toutefois, le 8 novembre 2013, souffrant de tachycardie et d'hypotension, trois culots globulaires de transfusion lui ont été administrés et après stabilisation de son état, il a été réopéré puis transféré en réanimation chirurgicale à 23 h 39 pour choc hémorragique sur hématurie post-opératoire. Le 9 novembre 2013 à 4 h 15, le dosage de troponinémie a montré une nécrose myocardique sans que M. F... ne présente cliniquement de troubles du rythme. À 4 h 30, M. F... s'est plaint d'une oppression thoracique. À 17 h 30, il a été décidé une revascularisation coronarienne en urgence. Une angioplastie avec pose de stent sur l'artère interventriculaire antérieure a été réalisée, ainsi qu'une contrepulsion intra-aortique associée à un support inotrope. M. F... est resté hospitalisé en service de réanimation chirurgicale jusqu'au 6 janvier 2014, puis il a été transféré à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Le 15 janvier 2014, il a été décidé de lui implanter un cœur artificiel total sous circulation extracorporelle. Lors de son démarrage est toutefois survenu un œdème pulmonaire majeur qui a nécessité la mise en place d'une oxygénation M... membrane extra-corporelle (ECMO) veineuse fémoro-fémorale. La fermeture sternale a eu lieu le 20 janvier 2014. Souffrant d'un hémothorax comprimant les cavités cardiaques, il a dû subir une nouvelle intervention le 24 janvier 2014 qui a été suivie M... une défaillance multiviscérale compliquée d'un phénomène septique avec des hémocultures positives et une colite ischémique. Devant l'absence d'amélioration clinique malgré les traitements thérapeutiques et face à la défaillance multiviscérale, il a été décidé un arrêt de soins qui a conduit à son décès le 29 janvier 2014.

2. Le 12 avril 2016 les ayants droit de M. F... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation et une expertise a été diligentée le 2 août 2016. Les experts ont remis leur rapport le 24 octobre 2016 et ont conclu que l'absence de prise en charge précoce de l'infarctus du myocarde présenté M... M. F... dans la nuit du 9 novembre 2013 avait été directement responsable de l'altération de sa fonction ventriculaire conduisant à son décès après implantation d'un cœur artificiel. Dans son avis du 6 avril 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation a suivi les conclusions des experts et proposé une indemnisation des préjudices subis M... M. F... et ses ayants droit à hauteur de 80 % de leur montant pour tenir compte de l'état de santé antérieur de M. F... et elle a invité l'AP-HP à formuler une offre d'indemnisation, laquelle a été adressée le 16 août 2017 aux ayants droit de M. F... qui l'ont refusée.

3. Mme B... F..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme I... F..., ainsi que Mme C... F..., fille aînée de la victime, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à leur verser la somme totale de 2 079 695,98 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison du décès de leur époux et père au cours de sa prise en charge M... l'hôpital européen Georges-Pompidou. La CPAM des Hauts-de-Seine a demandé pour sa part la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 231 873,49 euros au titre de ses débours définitifs ainsi que la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue M... l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts de droit. M... le jugement du 18 février 2020 dont la réformation est demandée M... les consorts F..., l'AP-HP et la CPAM des Hauts-de-Seine, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme de 14 040 euros à la succession de M. F..., la somme de 149 246,50 euros à Mme B... F..., la somme de 121 278,19 euros à Mme B... F..., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme I... F..., la somme de 57 822,21 euros à Mme C... F... et les sommes de 231 873,49 euros au titre des débours qu'elle a exposés et de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à la CPAM des Hauts-de-Seine.

I. Sur la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :

4. En premier lieu, s'agissant du bilan préopératoire, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise des docteurs G... et L... du 10 octobre 2022 que M. F... avait bénéficié en 2009 d'un monopontage mammaire interne gauche branché sur l'interventriculaire antérieur et était porteur d'un pacemaker, ce qui rendait l'évaluation préopératoire un peu plus complexe, laquelle aurait dû comporter une échographie de stress ou une scintigraphie myocardique d'effort, voire un " coroscanner " pour vérifier la perméabilité du pontage de l'artère principale du cœur. Or, aucun de ces examens n'a été réalisé en préopératoire. M... ailleurs, si une échographie cardiaque a été réalisée, elle n'a eu lieu que la veille de l'intervention chirurgicale. Les experts en concluent que le bilan préopératoire a été incomplet et que l'absence d'évaluation fonctionnelle cardiologique préopératoire est constitutive d'une perte de chance.

5. En deuxième lieu, s'agissant du traitement anticoagulant, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 10 octobre 2022 qu'alors que les patients porteurs d'une valve mécanique cardiaque sont à haut risque thromboembolique, la gestion du traitement anticoagulant de M. F... a été marquée, d'une part, M... une absence de ligne directrice avec plusieurs modifications post-opératoires et de stratégie clairement établie en préopératoire au cours de la consultation d'anesthésie et, d'autre part, M... la prescription d'héparine le 7 novembre 2013, c'est-à-dire un anticoagulant, alors même que des saignements avaient été constatés chez le patient. Les experts en ont conclu que la gestion inadaptée des anticoagulants a été à l'origine d'un choc hémorragique qui a débuté le matin du 8 novembre 2013.

6. En troisième lieu, s'agissant du suivi post-opératoire, il résulte de l'instruction et notamment du même rapport d'expertise qu'il a été totalement inadapté dès lors que si dès le 7 novembre 2013 dans la soirée, il a été noté que le patient présentait une hématurie, c'est-à-dire un saignement, et qu'il était hypotendu et tachycarde, caractérisant une situation d'urgence qui nécessitait une prise en charge immédiate et que le matin du 8 novembre 2013, alors qu'il était en situation de choc hémorragique, la transfusion n'a débuté qu'à 12h35 entrainant M... suite un retard transfusionnel estimé à au moins deux heures.

7. En quatrième lieu, s'agissant de l'infarctus du myocarde, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise des docteurs Vidal et Sotto du 24 octobre 2016 et des docteurs G... et L... du 10 octobre 2022 que, lorsque M. F... a présenté une douleur thoracique le 9 novembre 2013 vers quatre heures du matin, l'électrocardiogramme réalisé montrait un infarctus en voie de constitution confirmé M... le dosage des troponines réalisé parallèlement, de sorte que le diagnostic d'infarctus du myocarde pouvait déjà être suspecté alors même que le patient ne présentait pas encore cliniquement de troubles du rythme. Les cardiologues de l'hôpital avaient d'ailleurs été prévenus et devaient passer pour un avis spécialisé. À 4h30, M. F... s'était plaint d'une oppression thoracique. Deux autres électrocardiogrammes ont été réalisés à 8 heures et 8h30 et les dosages de troponine réalisés à 7 heures et 14 heures ont également montré une ascension confirmant un infarctus du myocarde. Or, la revascularisation coronarienne en urgence n'a été décidée qu'à 17h30 alors que la fonction myocardique de M. F... était déjà très altérée, que l'infarctus du myocarde était constitué depuis plus de 9 heures et que la société européenne de cardiologie recommande un délai de prise en charge compris entre 45 et 90 minutes pour prévenir la survenance d'une insuffisance cardiaque M... la reperfusion et que l'angioplastie intervienne au maximum dans les 120 minutes suivant le premier contact médical. Les experts ont relevé que cette prise en charge cardiologique n'a pas été conforme aux règles de l'art dès lors qu'il y a eu un retard de prise en charge manifeste avec une réouverture tardive de l'artère occluse et la constitution d'une séquelle myocardique importante qui a contribué au final au décès du patient. Si l'AP-HP soutient que l'équipe médicale n'a commis aucune faute en décidant au regard de la balance bénéfice risque de ne pas procéder à une revascularisation plus tôt pour ne pas déstabiliser l'état hémodynamique du patient et risquer d'entraîner une nouvelle hémorragie, il ressort des expertises précitées que le délai de 9 heures entre les premiers signes d'infarctus du myocarde et l'intervention de revascularisation coronarienne n'est pas conforme aux recommandations de la société européenne de cardiologie alors qu'il " s'agissait d'une urgence vitale " et qu'une " prise en charge dès l'apparition des symptômes aurait permis d'éviter la survenance d'une insuffisance cardiaque aboutissant à la mise en place d'un cœur artificiel et au décès de M. F... ".

8. Il résulte de tout ce qui précède que, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, M. F... a été pris en charge de façon inadaptée et contraire à la bonne pratique M... l'hôpital européen Georges-Pompidou caractérisant ainsi l'existence d'une faute médicale commise de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.

II. Sur l'étendue de la réparation :

9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise M... l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

10. Il résulte de l'instruction que chaque faute commise dans la prise en charge de M. F... a été suivie d'une nouvelle faute conduisant à une aggravation de son état de santé, de sorte que la combinaison de ces multiples fautes doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant conduit pour l'intéressé à une perte totale de chance d'échapper à cette issue fatale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les requérantes pouvaient prétendre à une réparation intégrale de leurs préjudices.

III. Sur les préjudices :

1) En ce qui concerne les préjudices personnels de M. F... dont les droits sont repris M... sa succession :

11. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il en va de même des souffrances endurées préalablement à son décès, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire. Dans ces conditions, les chefs de préjudice dont les ayants droit de M. F... demandent la réparation sont bien entrés dans le patrimoine de ce dernier et ont ainsi été transmis à ses héritiers.

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

12. Il résulte de l'instruction que M. F... a été hospitalisé du 13 novembre 2013 au 29 janvier 2014, soit pendant 77 jours après déduction des jours correspondant à la durée d'hospitalisation nécessaire à son intervention initiale. M... suite, en allouant pour ces 77 jours restants qui sont imputables aux fautes commises durant son hospitalisation et en retenant une somme de 1 540 euros à partir d'une base d'indemnisation de 20 euros M... jour, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.

Quant aux souffrances endurées :

13. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées M... M. F... ont été évaluées M... le rapport d'expertise à 4 sur une échelle de 7. Il a dû subir quatre interventions chirurgicales après celle du 7 novembre 2013, à savoir une coronarographie de sauvetage en urgence le 9 novembre 2013, l'implantation d'un cœur artificiel le 15 janvier 2014, une fermeture sternale itérative le 20 janvier 2014 et une réintervention pour un hémothorax le 24 janvier 2014, ainsi que des douleurs intenses liées à la symptomatologie de l'infarctus du myocarde, de nombreux traitements et examens médicaux invasifs avec dégradation progressive de ses fonctions vitales. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ses souffrances en accordant la somme de 9 000 euros qui doit être maintenue.

Quant au préjudice résultant de la douleur morale éprouvée M... la victime du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite ou d'une mort imminente :

14. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le 9 novembre 2013 lors de l'apparition des premiers symptômes de son infarctus du myocarde, M. F... était conscient et que l'intervention en urgence qu'il a subie n'a eu lieu que 9 heures plus tard, il est établi qu'il a eu à ce moment-là conscience d'une espérance de vie réduite ou d'une mort imminente. M... ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a été conscient de la dégradation progressive de son état de santé entre le 9 novembre 2013 et le 29 janvier 2014. M... suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice d'angoisse de mort imminente de M. F... en accordant à la succession de ce dernier la somme de 5 000 euros. Le jugement doit être réformé en ce sens.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

15. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 10 octobre 2022 que le préjudice esthétique temporaire a été évalué M... les experts à 3 sur une échelle de 7 compte tenu de la prolongation de l'hospitalisation de M. F..., de son séjour en service de réanimation chirurgicale pendant 77 jours, ainsi que des soins invasifs et agressifs qui ont été pratiqués tels que des dialyses, des contrepulsions et la réanimation après l'implantation de son cœur artificiel. M... suite, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en accordant à la succession de ce dernier la somme de 3 500 euros et le jugement doit être réformé en ce sens.

Quant aux pertes de gains professionnels :

16. En se bornant à soutenir qu'elles peuvent prétendre à l'indemnisation des préjudices liés aux pertes de gains professionnels de M. F... sans développer aucun autre argument que ceux relatifs à leur préjudice économique propre en tant qu'ayants droit, les consorts F... n'établissent pas la réalité de ce préjudice.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est condamnée à verser 19 040 euros au titre des préjudices personnels de M. F... dont les droits sont repris M... sa succession. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.

2) En ce qui concerne les préjudices propres des ayants droit de M. F... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

18. En premier lieu, Mme B... F... soutient que son mari et elle étaient associés dans la SAS Groupe F... et que M. F... était marchand de biens, professionnel de l'immobilier et qu'elle occupait des fonctions administratives en tant que présidente de cette société avec une rémunération de 2 000 euros net M... mois. Elle précise que cette société créée en janvier 2011 avait acheté un immeuble à Goussainville dont l'opération immobilière consistait à réaliser des travaux de réaménagement et à le revendre lot M... lot et que cet immeuble a été acquis après souscription d'un emprunt auprès d'un particulier d'un montant total de 749 700 euros avec un taux d'intérêt de 10 %, un taux effectif global de 12,56 % M... an d'une durée de 24 mois avec une date d'échéance pour le remboursement au plus tard le 31 mars 2013 et pour lequel les époux F... étaient caution solidaire. A la date de la survenance du décès de M. F..., seuls 2 des 7 lots prévus avaient été commercialisés et avaient permis un remboursement partiel de ce prêt. Selon M. H..., expert financier mandaté M... Mme F..., pèsent sur les ayants droit, d'une part, un préjudice financier lié au risque d'un appel à caution, d'un montant de 487 202 euros, réparti à 50 % sur Mme F... et 25 % sur chacune de ses filles, alors que selon lui aucun élément ne conduit à déterminer qu'à la date du décès de M. F..., il existait un risque pouvant conduire à la mise en jeu des cautions personnelles des époux et, d'autre part, une perte de salaires subie M... Mme F..., qui a renoncé à percevoir sa rémunération de présidente d'un montant mensuel moyen de 2 034 euros depuis la fin du mois de mars 2014.

19. Il résulte toutefois de l'instruction, tout d'abord, que si Mme B... F... présente M. F... comme étant marchand de biens, le professionnel de l'immobilier dans la SAS Groupe F... et " l'homme clé (...) qui bénéficiait de l'expertise du monde de l'immobilier ", ce dernier ne bénéficiait que d'un contrat à durée déterminée en qualité de commercial conclu avec ladite société le 1er décembre 2012 pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, contrat qui était venu à expiration à la date à laquelle est survenu le décès de M. F..., le 29 janvier 2014. M... ailleurs, à cette même date, alors que l'échéance limite du 31 mars 2013 pour le remboursement du prêt permettant de financer l'opération immobilière précitée était expirée, seuls deux des sept lots prévus avaient pu être vendus pour financer le remboursement partiel de ce prêt, de sorte que le lien de causalité entre les difficultés de commercialisation des lots, l'absence de remboursement total de ce prêt et le risque inhérent à un appel à caution, d'une part, et le décès de M. F..., d'autre part, n'est pas établi. La vente des autres lots s'est d'ailleurs poursuivie après son décès. M... suite, en l'absence de lien de causalité entre le décès et le préjudice financier lié au risque d'un appel à la caution personnelle de Mme F... et de ses filles du fait de l'absence de remboursement dudit prêt, les requérantes ne peuvent prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges. La circonstance que le créancier principal du prêt n'a déclaré sa créance pour obtenir le remboursement du capital restant dû qu'au moment du redressement judiciaire de ladite société en avril 2016 n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'un tel lien, contrairement à ce que soutiennent les requérantes.

20. Ensuite, s'agissant de la perte de salaires alléguée de Mme B... F..., si cette dernière a renoncé à percevoir sa rémunération de présidente de société d'un montant mensuel moyen de 2 034 euros depuis la fin du mois de mars 2014, elle n'établit pas que ce choix de gestion fait dans l'intérêt de la société M... la SAS Groupe F... trouverait son origine exclusive dans le décès de son mari alors que la SAS Groupe F... a continué son exploitation pendant plus de deux ans après sa disparition. M... suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute indemnisation en considérant qu'il n'y avait pas de lien direct entre cette perte de revenus et le décès de M. F....

21. Enfin, si les requérantes demandent l'indemnisation de la perte de chance de distribution des bénéfices générés M... l'opération immobilière précitée si elle avait pu aller à son terme et correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé sur le prix effectif de la revente des lots et les charges exposées M... la SAS Groupe F... parmi lesquelles figure le remboursement de l'emprunt que M. H... a valorisé à hauteur de 100 000 euros, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le lien entre l'absence de distribution des bénéfices et le décès de M. F... n'est pas davantage établi faisant ainsi obstacle à toute indemnisation de ce chef de préjudice.

22. En deuxième lieu, Mme B... F... soutient qu'elle est gérante de la SCI Foncière Gay Lussac dont M. F... était titulaire de parts dans cette société, laquelle a pour objet la location de cinq logements, et que, comme l'a indiqué M. H... dans son rapport d'expertise " les indemnités versées M... la banque CIC à la suite du décès de M. F... [s'agissant de la moitié du prêt qui était assuré sur sa tête] ont été encaissées directement M... cette société " entraînant le paiement d'un impôt sur les sociétés. Il précise que pour solder les deux emprunts restants, à savoir la partie du prêt obtenu auprès du CIC restant sur la tête de Mme F... et la totalité du prêt accordé M... la BRED assuré uniquement sur la tête de Mme F... et pour permettre le paiement de l'impôt sur les sociétés, la SCI Foncière Gay Lussac aurait dû céder quelques actifs, ce qui a été impossible dans le contexte de l'absence de règlement de la succession. M. H... indique que " dans ces circonstances, la SCI a été dans l'obligation de refinancer ses encours au moyen d'un emprunt auprès d'un emprunteur non bancaire de 182 000 euros au taux de 4 % correspondant à des conditions supérieures à celles du marché ", de sorte que " la SCI subit un surcoût de financement correspondant à la différence entre un emprunt à taux normal et le taux de l'emprunt souscrit ". Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, ce surcoût de financement de l'emprunt de substitution trouve son origine non dans la faute médicale qui a conduit au décès de M. F..., mais dans le refus du notaire de clôturer la succession de M. F.... Ainsi, ce poste de préjudice ne peut pas davantage donner lieu à une indemnisation.

23. En troisième lieu, s'agissant du préjudice lié à la perte des revenus de M. F..., le préjudice économique subi M... les ayants droit du fait du décès d'un patient est constitué M... la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à leur entretien compte tenu de leurs propres revenus éventuels et déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce même préjudice matériel. La circonstance que la victime se trouvait sans emploi à la date de son décès et ne justifiait pas avoir retrouvé une activité rémunérée à cette date ne fait pas obstacle à une indemnisation de son conjoint pour le préjudice né de la perte de la chance sérieuse de reprendre une telle activité rémunérée et d'en percevoir, à l'avenir, les revenus correspondants.

24. À la date de son décès, le 29 janvier 2014, M. F... était sans emploi salarié depuis le 1er juin 2013, suite à l'expiration de son contrat de travail conclu avec la SAS Groupe F.... Il résulte de l'instruction que la moyenne des revenus annuels perçus M... M. F... s'élevait à la somme de 17 995 euros et que la moyenne des revenus annuels perçus M... Mme F... à la somme de 24 215 euros, soit un revenu de référence annuel du foyer de 42 210 euros. Le foyer de M. F..., âgé de cinquante-six ans à la date de son décès, comprenait sa femme, Mme J... D..., épouse F..., ainsi que leurs deux filles, I... et C..., nées les 1er juillet 1997 et 6 février 2004, âgées de dix et seize ans à la date du décès de leur père. La fraction des revenus que M. F... consacrait à sa propre consommation peut être fixée à 20 % de cette somme compte tenu de la présence de sa femme et de leurs deux enfants à leur domicile et de ce qu'ils étaient locataires de leur appartement, soit un montant annuel de 8 442 euros. Le montant des revenus disponibles pour le foyer s'élevait ainsi à 33 768 euros dont doivent être déduits les revenus de Mme F..., soit 24 215 euros, ce qui conduit à fixer la perte annuelle de revenus subie M... le foyer à la somme de 9 553 euros. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'état de santé de M. F... antérieur à son hospitalisation le 7 novembre 2013, il sera fait une juste évaluation du préjudice économique subi M... ses ayants droit en leur allouant une indemnisation totale de 100 000 euros en retenant pour la part de l'épouse de M. F... 70 % et celle de chacune de ses deux filles 15 %.

25. La CPAM des Hauts-de-Seine justifie avoir versé un capital décès de 8 331,12 euros qui a pour objet d'indemniser la perte de revenus du conjoint survivant et doit ainsi s'imputer sur le préjudice économique subi M... les ayants droit du fait des pertes de gains professionnels de la victime. M... suite, les montants que devra verser l'AP-HP en réparation de ce préjudice s'élèvent à 61 668,88 euros pour Mme B... F..., 15 000 euros pour Mme I... F... et 15 000 euros pour Mme C... F....

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

26. Si Mme F... sollicite le remboursement des frais d'expert-comptable conseil en faisant valoir que cette expertise était indispensable et justifiée pour valoriser les pertes économiques des ayants droit de M. F... au regard de la gestion des deux sociétés précitées, il résulte des points 18 à 22 que les difficultés financières rencontrées M... ces sociétés ne sont pas en lien direct avec le décès de l'intéressé, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.

27. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation en allouant à Mme B... F..., épouse de la victime, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie compte tenu de la durée entre l'accident médical fautif subi M... son mari et son décès, soit deux mois et seize jours, et la somme de 500 euros pour chacune de ses filles au titre de ce même préjudice et les sommes de 20 000 euros à Mme F... et de 15 000 euros chacune à ses filles, I... et C..., âgées respectivement de 10 et 16 ans à la date du décès de leur père au titre de leur préjudice d'affection. Dès lors, les montants alloués au titre des préjudices extrapatrimoniaux doivent être fixés à 21 000 euros pour Mme B... F..., à 15 500 euros pour Mme I... F... et à 15 500 euros pour Mme C... F....

28. Il suit de là que les préjudices résultant des fautes commises M... l'AP-HP dans les soins apportés à M. F... s'élèvent au montant de 19 040 euros pour la succession de M. F... et aux montants respectifs de 82 668,88 euros arrondi à 82 700 euros, de 30 500 euros et de 30 500 euros pour Mme B... F..., Mme I... F... et Mme C... F....

29. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les consorts F... sont seulement fondés à soutenir que la somme à laquelle l'AP-HP a été condamnée à verser à la succession de M. F... doit être portée à 19 040 euros, d'autre part, que les sommes que l'AP-HP doit être condamnée à verser respectivement à Mme B... F..., à Mme B... F... en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme I... F..., et à Mme C... F... doivent être fixées à 82 700 euros, 30 500 euros et 30 500 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2016, date de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation, avec capitalisation à compter du 12 avril 2017, puis à chaque échéance annuelle. Le jugement n° 1715955/6-2 du 18 février 2020 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Le surplus des conclusions de l'appel incident de l'AP-HP est rejeté.

IV. Sur les droits de la CPAM des Hauts-de-Seine :

30. Il résulte de l'instruction que la CPAM des Hauts-de-Seine justifie avoir versé la somme de 230 984,98 euros au titre des frais hospitaliers pour la période allant du 9 novembre 2013 au 6 janvier 2014 puis du 6 janvier 2014 au 29 janvier 2014 des indemnités journalières d'un montant de 888,51 euros ainsi qu'un capital décès de 8 331,12 euros versé à Mme B... F.... M... suite, il y a lieu de porter à la somme de 240 204,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 le montant de la condamnation de l'AP-HP à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine.

V. Sur les frais d'expertise :

31. Les frais d'expertise, taxés et liquidés M... les ordonnances de la présidente de la Cour du 24 octobre 2022, aux sommes de 2 250 euros pour le docteur G... et de 2 300 euros pour le docteur L..., incluant les montants de 2 000 euros versés à chacun d'eux à titre provisionnel, doivent être mis à la charge définitive de l'AP-HP.

VI. Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les consorts F... au titre des frais exposés M... eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés M... elle et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 14 040 euros à laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la succession de M. F... M... le jugement du 18 février 2020 du Tribunal administratif de Paris est portée à 19 040 euros.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 82 700 euros à Mme B... A... D... veuve F....

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 30 500 euros à Mme B... A... D... veuve F..., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme I... F....

Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 30 500 euros à Mme C... F....

Article 5 : Les sommes visées aux articles 1er à 4 du présent arrêt seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 6 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 240 204,61 euros au titre des débours qu'elle a exposés assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017.

Article 7 : Le jugement n° 1715955/6-2 du 18 février 2020 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés M... les ordonnances de la présidente de la Cour du 24 octobre 2022 aux sommes de 2 250 euros pour le docteur G... et de 2 300 euros pour le docteur L..., incluant les montants de 2 000 euros versés à chacun d'eux à titre provisionnel, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts F... est rejeté.

Article 10 : Le surplus des conclusions d'appel incident de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 11 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... D... veuve F..., à Mme C... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public M... mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La rapporteure,

A. E... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01219
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-15;20pa01219 ?
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