La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2023 | FRANCE | N°22PA02871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 mai 2023, 22PA02871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux années.

Par un jugement n° 2115666 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux années.

Par un jugement n° 2115666 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 8 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Chaney, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que le préfet était tenu d'examiner la demande d'autorisation de travail qui lui était présentée et de l'avertir du caractère incomplet de son dossier en l'absence de production de pièces complémentaires par son employeur ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.

Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 juin 2022, fondé sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance, est nouveau en appel et par suite irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C..., ressortissant bangladais né le 1er février 1972, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation pour en obtenir l'annulation.

3. En deuxième lieu, M. C... a soulevé en première instance des moyens portant exclusivement sur la légalité interne de l'arrêté du 28 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, invoqué pour la première fois en appel, qui n'est pas d'ordre public et relève de la légalité externe de la décision, repose sur une cause juridique distincte et revêt le caractère d'une demande nouvelle en appel, qui est par suite, irrecevable.

4. En troisième lieu, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de faire instruire la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. C.... Par ailleurs, dès lors que le préfet a saisi pour avis la plateforme interrégionale en charge de la main d'œuvre étrangère, l'intéressé qui ne disposait pas de la qualité de demandeur s'agissant de la demande introduite par son employeur, ne peut utilement soutenir qu'il appartenait aux services préfectoraux de l'informer du caractère incomplet de son dossier en l'absence de production de pièces complémentaires par son employeur. Par suite, M. C... ne saurait déduire de la procédure suivie par le préfet de la Seine-Saint-Denis que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant à compter du 1er mai 2021 les mêmes dispositions que l'ancien article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Si M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2016, l'ancienneté de la résidence sur le territoire ne constitue pas à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français susceptible de constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 juillet 2017 pour exercer un emploi de serveur à temps partiel dans la restauration, un avenant à ce contrat daté du 1er septembre 2019 portant le volume d'heures travaillées à un temps plein et deux fiches de paye, établies pour la période couvrant les mois d'avril et mai 2022 postérieures à l'arrêté attaqué. Enfin, M. C... qui ne conteste pas que sa femme et ses deux enfants résident au Bangladesh où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être écartés.

7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des éléments de faits ci-dessus mentionnés que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....

8. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02871
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CHANEY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-12;22pa02871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award