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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA03271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 mai 2023, 22PA03271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride et d'enjoindre à ce même directeur de lui reconnaître cette qualité.

Par un jugement n° 2103297 du 18 mai 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 jui

llet 2022, M. A..., représenté par Me Ba, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride et d'enjoindre à ce même directeur de lui reconnaître cette qualité.

Par un jugement n° 2103297 du 18 mai 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Ba, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 2103297 en date du

18 mai 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride ;

3°) d'enjoindre, sans délai, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision viole l'article 1 de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est de nature à entraîner l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ba, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant de nationalité mauritanienne, est entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2016. Il a fait l'objet d'une décision de refus d'asile de l'Office français des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2018. Le 20 septembre 2019, se prévalant de la copie d'un extrait d'acte de naissance datant du recensement de 1998 mentionnant sa filiation avec un père et une mère mauritaniens, il a demandé à bénéficier du statut d'apatride. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatride a opposé un refus à cette demande par une décision du 23 décembre 2020. M. A... relève appel du jugement du 18 mai 2022 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides... ". Aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ".

3. Pour solliciter le statut d'apatride, M. A... a fait état de ce que les autorités mauritaniennes avaient refusé de l'enregistrer à l'état civil en qualité de ressortissant mauritanien, au cours des opérations de recensement de l'année 2012, en raison de son appartenance à la communauté négro-mauritanienne alors que sa nationalité mauritanienne ressortait de l'extrait de son acte de naissance mentionnant sa filiation avec un père et une mère de nationalité mauritanienne. Il ressort toutefois du mémoire en défense de première instance du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que M. A... a, après son arrivée en France, sollicité l'asile en déclarant qu'il était né le 12 novembre 1967 sans produire d'extrait d'acte de naissance et sans jamais mentionner de difficultés avec les autorités mauritaniennes pour se faire reconnaître comme ressortissant mauritanien. Par ailleurs la copie d'extrait d'acte de naissance produit par M. A... fait état d'une naissance à la date du 31 décembre 1967 au lieu du 12 novembre 1967. Enfin, à supposer même que l'identité et l'état-civil de M. A... soient établis, les déclarations de l'intéressé quant aux difficultés qu'il aurait rencontrées pour se faire recenser par les autorités mauritaniennes du fait qu'il n'aurait pas été en mesure de produire les actes de décès de ses parents n'attestent pas de démarches répétées et assidues visant à se voir reconnaître la nationalité mauritanienne et ne démontrent pas que le autorités mauritaniennes auraient cherché à lui dénier cette nationalité. Par suite, la décision de refus d'apatridie du 23 décembre 2020 n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 1er de la convention de New-York relative au statut des apatrides et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A....

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au titre des frais exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La rapporteure,

I. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03271
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa03271 ?
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