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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA03091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 mai 2023, 22PA03091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de police par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2206958 du 10 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C... représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de police par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2206958 du 10 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C... représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2206958 en date du

10 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en procédant à une substitution de base légale sans en informer les parties ;

- le refus d'admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié est insuffisamment motivé en fait et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le refus de séjour fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur de droit car les ressortissants algériens sont soumis de manière exclusive à l'accord du 27 décembre 1968 ;

- le préfet a commis une erreur de qualification des faits et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en estimant que sa qualification d'agent polyvalent en restauration, son contrat de travail à durée indéterminée, le secteur d'activité de la restauration en tension et son séjour de neuf années et la présence en France de ses deux enfants et de deux frères ayant respectivement le statut de résident et la nationalité française ne constituaient pas des motifs exceptionnels permettant son admission au séjour ;

- le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que M. C... ne produit à hauteur d'appel aucun nouvel élément pertinent de nature à infirmer la décision des premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1976, entré en France le

19 août 2013, a sollicité, le 17 mai 2016, un premier titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant son état de santé. Par un arrêté du

1er août 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 18 août 2021, M. C... s'est de nouveau présenté à la préfecture de police de Paris et a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du

14 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement en date du

10 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et du mémoire en défense produit par le préfet de police en première instance que ce dernier a examiné à titre dérogatoire la demande de titre de séjour présentée par M. C... en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par l'intéressé. Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant exercé son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la situation d'un étranger sollicitant son admission au séjour à titre exceptionnel. Aussi, s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, la circonstance que le préfet se soit inspiré de ces dispositions légales pour examiner la demande du requérant n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du champ d'application de la loi. Dès lors le moyen tiré de ce que le tribunal aurait procédé à une substitution de la base légale de la décision de refus de séjour sans avoir préalablement mis les parties à même de présenter des observations ne peut être accueilli. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur le bien fondé du jugement :

3. En premier lieu, la décision de refus de séjour indique que M. C..., né le

3 janvier 1976 à Ait Bouada, est de nationalité algérienne, qu'il est entré en France le

19 août 2013 sous couvert d'un visa C et qu'il a sollicité le 18 août 2021 son admission au séjour en se prévalant de bulletins de salaire en qualité d'agent polyvalent et de la présence sur le territoire français de ses deux enfants, et de leur mère dont il est séparé, ainsi que de deux frères. De plus, le préfet de police a porté l'appréciation selon laquelle, après un examen approfondi de son dossier, l'intéressé n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire lui permettant de prétendre au bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le refus de séjour contesté indique également que l'intéressé ne produit à l'appui de sa demande ni contrat de travail, ni promesse d'embauche ni autorisation de travail visée par l'autorité compétente. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a, en conséquence, respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C... à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C....

6. En quatrième lieu, si, ainsi qu'il a été déjà dit au point 2 du présent arrêt, le préfet de police ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. C... mais a exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'arrêté contesté serait entaché est ainsi sans incidence sur sa légalité et doit donc être écarté.

7. En cinquième lieu, M. C... n'établit pas, par les documents qu'il produit, que sa présence continue sur le territoire français aurait commencé avant l'année 2015. S'il établit travailler en tant qu'employé polyvalent puis comme barman dans la restauration en contrat à durée indéterminée à partir de l'année 2019, les quatre bulletins de paye versés au dossier datés des mois de novembre 2019, décembre 2021 et janvier et février 2022 mentionnent une rémunération équivalente au SMIC et à temps incomplet pour trois derniers. Par ailleurs, s'il fait état, sans au demeurant en justifier, de la présence en France de ses deux enfants et de la mère de ces derniers dont il serait séparé ainsi que de deux frères dont l'un aurait la nationalité française et l'autre un certificat de résidence, ces seules circonstances - à les supposer exactes - ne constituent pas, en tout état de cause, à elles seules des motifs exceptionnels de nature à lui permettre d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

8. En dernier lieu, M. C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de que M. C... est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où réside sa mère.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La rapporteure,

I. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03091
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa03091 ?
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