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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA02918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 mai 2023, 22PA02918


Vu la procédure suivante :

La SARL Ikone a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 du maire d'Aulnay-sous-Bois refusant la construction d'un bâtiment d'habitation de 13 logements d'une surface de plancher de 910,89 m2 sur un terrain situé 22, rue Arthur Chevalier ;

- d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021, refusant la construction d'un bâtiment d'habitation de 15 logements d'une surface de plancher de 922,01 m2 sur le même terrain ;

- d'enjoindre au maire d'Aulnay-sous-Bois de lui délivrer les permis de const

ruire sollicités.

Par un jugement nos 2111160-2111164 du 28 avril 2022 le Tribuna...

Vu la procédure suivante :

La SARL Ikone a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 du maire d'Aulnay-sous-Bois refusant la construction d'un bâtiment d'habitation de 13 logements d'une surface de plancher de 910,89 m2 sur un terrain situé 22, rue Arthur Chevalier ;

- d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021, refusant la construction d'un bâtiment d'habitation de 15 logements d'une surface de plancher de 922,01 m2 sur le même terrain ;

- d'enjoindre au maire d'Aulnay-sous-Bois de lui délivrer les permis de construire sollicités.

Par un jugement nos 2111160-2111164 du 28 avril 2022 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021, a annulé l'arrêté du 20 juillet 2021 et a enjoint au maire d'Aulnay-sous-Bois de délivrer dans un délai d'un mois le permis de construire le bâtiment d'habitation de 15 logements d'une surface de plancher de 922,01 m2 sollicité par la société Ikone.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2022 et 10 octobre 2022 la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Amine Moghrani, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 avril 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2021 refusant la construction d'un bâtiment d'habitation de 15 logements d'une surface de plancher de 922,01 m2 et qu'il a enjoint au maire d'Aulnay-sous-Bois de délivrer le permis de construire sollicité par la société Ikone dans un délai d'un mois ,

- de rejeter la demande de la SARL Ikone dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 2021 ;

- de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SARL Ikone sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que la construction projetée par sa hauteur R+4+combles, son volume et sa mitoyenneté avec les pavillons voisins est incompatible avec le bâti environnant et méconnaît ainsi l'article UD 11/ 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 26 octobre 2022, la SARL Ikone, représentée par Me Céline Wester, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable compte tenu de sa motivation car la commune se borne à reprendre ses écritures de première instance sans critiquer le jugement attaqué ;

- la construction projetée de type R+3+combles, et non R+4+combles comme le soutient la commune, n'est pas incompatible avec les constructions environnantes et ne méconnaît pas l'article UD 11/2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le refus de permis de construire est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à invoquer l'incompatibilité du projet en termes de volumétrie avec son environnement proche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Safatian, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois,

- et les observations de Me Wester, représentant la société Ikone.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ikone a déposé successivement deux demandes de permis de construire pour édifier un immeuble d'habitation sur un terrain situé 22, rue Arthur Chevalier, en zone UD du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois. Le maire d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer les deux permis sollicités par des arrêtés datés respectivement du 1er avril 2021 et du 20 juillet 2021. Par un jugement du 28 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation présentée par la société à l'encontre du premier arrêté de refus de permis du 1er avril 2021 et a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021, refusant la construction d'un bâtiment d'habitation de 15 logements d'une surface de plancher de 922,01 m2. La commune d'Aulnay-sous-Bois relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 20 juillet 2021 et qu'il a enjoint au maire de délivrer dans un délai d'un mois à la SARL Ikone le permis de construire sollicité.

2. La commune d'Aulnay-sous-Bois avait refusé, le 20 juillet 2021, de délivrer le second permis de construire sollicité par la SARL Ikone pour l'unique motif tiré de ce que le projet de construction serait par sa volumétrie incompatible avec son environnement proche et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article UD 11/2.1 du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois.

3. En premier lieu, la commune soutient que la demande de permis de construire présentée par la SARL Ikone porte sur un projet d'immeuble comportant 4 niveaux (type R+4+combles), et non 3 niveaux (type R+3+combles) comme mentionné dans le dossier de permis de construire déposé par la société pétitionnaire. Il résulte toutefois du plan de coupe du projet d'immeuble qu'à l'alignement de la façade sur rue, la hauteur du plancher à l'égout du toit de l'espace situé au-dessus du troisième niveau d'habitation est d'environ 1,5 mètre. Par ailleurs, cet espace comporte en façade non pas de véritables fenêtres mais des lucarnes surmontées de vasistas installés dans la sous-pente sur rue du toit de la construction projetée. Dans ces conditions, cet espace doit être regardé comme étant un comble aménageable et non un quatrième niveau quand bien même il permet l'aménagement d'un appartement en duplex. Par suite, la commune a commis une erreur de fait en regardant le projet d'immeuble de la SARL Ikone comme portant sur un immeuble de type R+4+combles.

4. En second lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois intitulé " aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger " : "11/1-Protection du Patrimoine Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés en annexe du présent règlement. En outre, les projets contigus aux constructions ainsi protégées, ou aux constructions protégées au titre des Monuments Historiques, doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion paysagère. 11/2 - Volumétrie et façades 11/2.1 - Les constructions doivent être compatibles notamment dans leur volumétrie, leurs matériaux et la composition des ouvertures et de l'accroche aux constructions limitrophes 11/2.2 - Les rampes d'accès aux aires de stationnement doivent être intégrées à la construction. 11/2.3 -. Toute les façades doivent être conçues de sorte à ne pas porter une atteinte excessive à l'unité architecturale et urbaine globale de leur environnement bâti ".

5. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UD 11, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement refuser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du bâti environnant, en tenant compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. A cet égard, si les dispositions relatives aux constructions nouvelles indiquent que ces constructions " doivent être compatibles avec les constructions limitrophes ", elles associent à cette finalité l'examen de " leur environnement bâti " pour les façades. A défaut de préambule à la zone UD dans le règlement, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé non technique du plan local d'urbanisme, que la zone UD est une " zone de transition " entre la zone dense du centre-ville et les quartiers d'habitat pavillonnaire et que dans cette zone " il s'agit de constituer un tissu urbain mixte à dominante d'habitat collectif dans des volumes bâtis qui formeront une transition entre les espaces de centralité (UA) et les espaces pavillonnaires (UG) ". Les dispositions de l'article UD 11, qui s'inscrivent ainsi dans une perspective générale de développement de l'habitat collectif dans les zones de transition, ne font, par suite, pas obstacle à ce qu'un projet de construction présente une différence d'échelle avec les constructions immédiatement avoisinantes, dans le respect des autres prescriptions fixées par le règlement du plan local d'urbanisme, et notamment celles relatives à la hauteur des constructions, et hormis pour les " constructions protégées " qui seraient " contigües " à un tel projet.

6. En l'espèce, si le projet de construction d'un immeuble d'une hauteur de 15 mètres, comprenant 15 logements répartis sur trois niveaux et des combles aménagés, est mitoyen de deux pavillons de type R+1, d'une hauteur inférieure à 11 mètres, ces deux pavillons sont sans unité architecturale particulière et l'environnement proche de la construction projetée, située dans une zone de transition entre le centre-ville d'Aulnay-sous-Bois et des quartiers exclusivement pavillonnaires, comporte déjà un immeuble d'habitation collective de type R+3, d'une hauteur similaire, situé à quelques mètres seulement au numéro 28 de la rue Arthur Chevalier. En outre, le parti architectural retenu - qui prévoit une composition tripartite de la volumétrie, des modénatures destinées à souligner chaque niveau de plancher ainsi que des toitures en pente - permet d'assurer une insertion de la nouvelle construction entre les deux pavillons mitoyens. Ainsi la construction projetée, à vocation d'habitat collectif, n'est pas incompatible avec le voisinage immédiat et l'environnement bâti. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UD 11/2.1 est entaché d'une erreur d'appréciation. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, la commune d'Aulnay-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a annulé le refus de permis de construire litigieux et a enjoint à la commune de délivrer le permis en cause.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Ikone, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Aulnay-sous-Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Ikone et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune d'Aulnay-sous-Bois est rejetée.

Article 2 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera une somme de 1 500 euros à la SARL Ikone sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnay-sous-Bois et à la SARL Ikone.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La rapporteure,

I. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02918


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 10/05/2023
Date de l'import : 21/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22PA02918
Numéro NOR : CETATEXT000047552213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa02918 ?
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