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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 mai 2023, 22PA02488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 18 janvier 2022 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2204395/8 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 31 mai 2022, M. C..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 18 janvier 2022 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2204395/8 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. C..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2204395/8 en date du 12 mai 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2022 de refus d'admissions au séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- elles sont entachées d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement et de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 28 mai 1987, entré en France en 2016, a sollicité le 15 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 12 mai 2022, dont M. C... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a commencé à travailler en extra sous couvert d'autorisations provisoire de séjour, en qualité de plongeur officier de cuisine, pour la société SA Café Marly à partir du 23 juin 2017. Hormis la période de fermeture des restaurants pendant la crise sanitaire, il n'a jamais cessé de travailler à plein temps pour le même employeur en acceptant même de faire, en cas de besoin, des heures supplémentaires et ce pendant une période de plus de quatre années. Il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à plein temps avec horaires flexibles à partir du 1er juin 2021 en qualité de plongeur officier dans le même établissement du Café Marly situé dans le 1er arrondissement de Paris. Il a passé son contrat d'intégration républicaine et ne représente aucune menace pour l'ordre public. Dans les conditions particulières de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il est par suite fondé à demander l'annulation dudit jugement, ainsi que des décisions du 18 janvier 2022 de refus d'admissions au séjour et d'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

5. En application de ces dispositions et eu égard au motif qui fonde l'annulation des décisions en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204395/8 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les décisions du 18 janvier 2022 de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français du préfet de police sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La rapporteure,

I. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02488
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa02488 ?
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