La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | FRANCE | N°21PA02931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2023, 21PA02931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2000219/1-1 du 31 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et d

eux mémoires, enregistrés les 31 mai, 1er septembre, et 17 décembre 2021, M. et Mme C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2000219/1-1 du 31 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 31 mai, 1er septembre, et 17 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Ippolito, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) d'ordonner à l'Etat de leur restituer les impositions et pénalités litigieuses et de le condamner à leur verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que le Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu avec précision aux différents moyens et aux principaux arguments qu'ils ont soulevés devant lui ;

- ni les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2014 et applicable au présent litige, qui sont suffisamment claires, ni même les travaux préparatoires à cette loi de finances, ne renvoient, pour leur application, à la définition des PME au sens du droit communautaire ;

- l'article 74-0 Q de l'annexe II au code général des impôts a été méconnu dès lors que la société civile " Les Vieux Chênes " n'a pas établi de comptes consolidés et que, par suite, le service n'était pas en droit de cumuler les chiffres d'affaires et le total des bilans de cette société avec sa filiale pour déterminer si les conditions d'application de l'article 150-0 D ter du code général des impôts étaient réunies ;

- le service a méconnu le paragraphe 170 de l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 du 12 septembre 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2021 et 12 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ippolito, avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont cédé le 31 janvier 2014 les parts qu'ils détenaient dans la société civile " Les Vieux Chênes ", laquelle détenait 100 % du capital de la société par actions simplifiée " Nacco " qui exerçait une activité d'acquisition, de gestion et de location de wagons. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'abattement fixe de 500 000 euros prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi que de l'abattement renforcé de 85 % prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du même code sur la plus-value de 1 136 506 euros réalisée à cette occasion, dont M. et Mme C... avaient estimé pouvoir bénéficier en application de l'article 150-0 D ter du code précité, au motif que la condition de seuil maximal de chiffre d'affaires ou de bilan annuels prévue au b) du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter n'était pas remplie. M. et Mme C... font appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 en conséquence de cette rectification.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de leurs moyens par M. et Mme C..., ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par les intéressés. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans incidence sur la régularité de leur jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la loi fiscale :

4. Aux termes du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des cessions en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies / (...) / 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : / (...) / 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes : / (...) / b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice / (...) ". Aux termes de l'article 74-0 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à la date des cessions en litige : " Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes ".

5. Il résulte des termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dont la portée doit être éclairée par l'examen des travaux préparatoires de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 dont il est initialement issu, ainsi que par l'examen des travaux préparatoires de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui, tout en instituant de nouveaux abattements sur les plus-values réalisées par les dirigeants de sociétés partant à la retraite à compter du 1er janvier 2014, n'a pas en revanche modifié les conditions prévues aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le législateur a entendu, en 2005 comme en 2013, réserver le régime de faveur qu'elles prévoient aux dirigeants qui procèdent à la cession des titres de sociétés satisfaisant aux conditions de seuils retenues pour la définition des petites et moyennes entreprises par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et notamment par son annexe I. Il résulte de ce règlement que, pour vérifier si une société répond à cette définition, les données relatives à l'effectif, au chiffre d'affaires et au total du bilan sont déterminées sur la base, lorsqu'ils existent, des comptes consolidés.

6. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur de réserver le bénéfice de l'article 150-0 D ter du code général des impôts aux seules petites et moyennes entreprises, il incombe à l'administration, pour apprécier si l'entreprise dont les titres sont cédés présentent ce caractère, de prendre en compte l'ensemble des liens de dépendance existant entre cette entreprise et d'autres entreprises. Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, il lui appartient ainsi, à ce titre, de tenir compte des participations détenues par cette entreprise. Si les dispositions réglementaires de l'article 74-0 Q de l'annexe II au code général des impôts prévoient de ne recourir aux comptes consolidés d'une société dont les titres sont cédés, aux fins de vérifier si elle relève du champ d'application de l'article 150-0 D ter, que dans l'hypothèse où cette société établit de tels comptes, que ce soit ou non en vertu d'une obligation légale, l'absence de comptes consolidés, en raison du mode de détention des participations retenu par le contribuable pour exercer l'activité économique ou de la forme juridique de la société holding détenant ces participations, n'est pas à elle seule de nature à permettre à cette société de bénéficier du régime de faveur prévu par cette disposition législative.

7. Il est constant que la société " Les Vieux Chênes " détenait 100 % du capital de la société " Nacco ". Ainsi, et alors même que la société " Les Vieux Chênes " n'a pas établi de comptes consolidés et n'était pas obligée d'en tenir en raison de sa forme juridique, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'administration fiscale a pris en compte, pour vérifier si la condition de seuil maximal de chiffre d'affaires ou de bilan annuels prévue au b) du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter précité était remplie par la société " Les Vieux Chênes ", non seulement les données de cette société mais également la totalité des données de la société " Nacco " compte tenu du lien de dépendance existant entre les deux sociétés. Il résulte de l'instruction qu'au titre de leurs exercices respectifs clos le 31 décembre 2013, les deux sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 69 521 675 euros et ont eu un total de bilan cumulé de 108 889 928 euros. Dès lors que ces données financières sont supérieures aux plafonds fixés par les dispositions précitées du b) du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les abattements prévus par cet article ne pouvaient pas être appliqués à la plus-value réalisée le 31 janvier 2014 par M. et Mme C....

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 170 de l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 du 12 septembre 2012, qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution avec intérêts moratoires des sommes versées ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02931


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET WHITE et CASE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 10/05/2023
Date de l'import : 14/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA02931
Numéro NOR : CETATEXT000047541627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;21pa02931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award