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10/05/2023 | FRANCE | N°21PA02713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2023, 21PA02713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 février 2017 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier des hôpitaux universitaires Paris-Sud de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a procédé à son affectation administrative au sein du laboratoire d'hématologie de l'hôpital Bicêtre avec affectation géographique au sein du service d'hématologie de l'hôpital Paul Brousse.

Par un jugement n° 1800598 du 17 mars 2021, le tribunal administrati

f de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 février 2017 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier des hôpitaux universitaires Paris-Sud de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a procédé à son affectation administrative au sein du laboratoire d'hématologie de l'hôpital Bicêtre avec affectation géographique au sein du service d'hématologie de l'hôpital Paul Brousse.

Par un jugement n° 1800598 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2021 et le 24 décembre 2021, Mme B..., représentée en dernier lieu par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800598 du 17 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 6 février 2017 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier des hôpitaux universitaires Paris-Sud de l'AP-HP a procédé à son affectation ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ni dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;

- la décision attaquée a été prise sans le respect de la procédure prévue par l'article R. 6152-11 du code de la santé publique relatif aux mutations des praticiens hospitaliers ;

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à communication de son dossier, dès lors qu'elle n'a pas été informée de son rattachement administratif à l'hôpital Bicêtre ;

- la décision attaquée constitue une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive et dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- les observations de Me Guerrero, avocat de Mme B..., et Me Lacroix, avocate de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur des universités-praticien hospitalier en biochimie et biologie moléculaire, affectée au groupe hospitalier des Hôpitaux universitaires Paris-Sud de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), exerçait des fonctions de biologiste médicale au sein du laboratoire de génétique moléculaire, pharmacogénétique et hormonologie au sein de l'hôpital Bicêtre jusqu'à sa suspension conservatoire, prononcée dans l'intérêt du service par un arrêté du 27 juillet 2012 de la directrice générale du groupe hospitalier Paris Sud. Par un jugement du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Melun, saisi par Mme B..., a annulé la décision implicite refusant d'abroger cette décision de suspension et a enjoint à l'AP-HP de procéder à la réintégration de Mme B.... Après avoir initialement réintégré Mme B... sur son précédent poste au sein de l'hôpital Bicêtre, la directrice du Groupe hospitalier des hôpitaux universitaires Paris-Sud de l'AP-HP, par une décision du 6 février 2017, a affecté administrativement Mme B... au sein du service d'hématologie de l'hôpital Bicêtre avec affectation géographique dans une unité de recherche de l'hôpital Paul Brousse. Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : " Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne. En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement. ".

3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B... ne peut utilement invoquer une méconnaissance de la procédure de mutation interne des praticiens hospitaliers prévue par ces dispositions dès lors que celle-ci ne sont pas applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont le statut et la procédure de mutation sont exclusivement régis par les dispositions du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

4. En second lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 prévoit que : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. L'agent doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.

5. S'il est constant que la décision attaquée, qui a procédé à une nouvelle affectation de Mme B... afin de tenir compte des graves difficultés apparues lors de sa réintégration sur son poste initial, est fondée sur le comportement adopté par l'intéressée dans le cadre d'un conflit persistant avec la responsable et les personnels de ce laboratoire, et a ainsi a été édictée en considération de sa personne, il ressort des pièces du dossier que la directrice du groupe hospitalier Paris Sud de l'AP-HP avait informé préalablement Mme B... de son intention de l'affecter géographiquement à l'hôpital Paul Brousse, par courrier du 15 septembre 2015, en lui offrant de partager l'activité de son ancien service et de prendre la responsabilité d'un secteur " foie " dans lequel elle aurait eu la charge des analyses de plusieurs pathologies qu'elle suivait antérieurement, proposition expressément refusée par l'intéressée le 7 octobre suivant. Dans ces conditions, Mme B... a disposé, préalablement à l'édiction de la décision en litige du 6 février 2017, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier, sans qu'elle établisse ni même n'allègue qu'elle en aurait demandé en vain la communication. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à bénéficier de la communication de son dossier préalablement à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

6. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une sanction déguisée, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du 6 février 2017.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02713
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SCP DELAMARRE ET JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;21pa02713 ?
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