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28/04/2023 | FRANCE | N°23PA01122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 avril 2023, 23PA01122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204897 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C..., représentée par Me Hasenohrlova Silv

ain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204897 du 25 octobre 2022 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204897 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C..., représentée par Me Hasenohrlova Silvain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204897 du 25 octobre 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Par une ordonnance n°23PA00163, la présidente de la 5ème chambre de la Cour a rejeté comme tardive et donc manifestement irrecevable la requête de Mme C....

Par la présente requête, Mme C..., représentée par Me Hasenohrlova Silvain, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui, selon elle, entache cette ordonnance.

Elle soutient que sa requête d'appel n'était pas tardive dès lors qu'elle a été présentée le 12 janvier 2023 soit huit jours après la réception de la décision accordant l'aide juridictionnelle, adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 11 novembre 2022 et non pas, comme indiqué à tort dans l'ordonnance attaquée, le 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente de chambre,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...). ".

2. Aux termes de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (...) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (...), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une cour administrative d'appel (...) ". Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours contentieux que si cette demande a été formée avant l'expiration de ce délai.

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 29 octobre 2022 à Mme C..., dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, par une lettre qui mentionne le délai de recours contentieux d'un mois. Si la requête d'appel présentée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 janvier 2023, après l'expiration de ce délai, ce dernier a été prorogé par le dépôt, le 11 novembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux, d'une demande d'aide juridictionnelle, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception de cette demande produit à la présente instance et de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 janvier 2023 concernant Mme C... et non M. C..., produite par le bureau d'aide juridictionnelle à la demande de la Cour. Il en résulte que c'est en raison d'une erreur matérielle affectant la date de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... et non par son époux que la requête d'appel a été déclarée tardive. Dès lors, la requête en rectification de Mme C... est recevable et l'ordonnance dont la rectification est demandée doit être déclarée nulle et non avenue.

4. Afin de statuer à nouveau sur la requête d'appel de Mme C... enregistrée sous le n° 23PA00163, il y a lieu de procéder à l'instruction de cette requête en la communiquant au préfet du Val-de-Marne et de surseoir à statuer tant que l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°23PA00163 de la présidente de la 5ème chambre de la Cour est nulle et non avenue.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n°23PA00163 de Mme C... pour la mise en l'état de l'affaire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente-rapporteure,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.

La présidente,

M. A... La présidente-assesseure,

C. BRIANÇON La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01122
Date de la décision : 28/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-28;23pa01122 ?
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