Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°1802288,1813480/2-3 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 février 2018 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a refusé de reconnaître à Mme B... C... le caractère professionnel des affections dont elle souffre, a enjoint à la ville de Paris de réexaminer la demande de reconnaissance du caractère professionnel des affections dont elle souffre et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 535 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Par un arrêt n° 20PA01254 du 21 juillet 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2020 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires, et a mis à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros à verser au centre d'action sociale de la ville de Paris et à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 27 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la lettre de Mme C... demandant, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris.
Par une lettre du 2 novembre 2021, le centre d'action sociale de la ville de Paris a informé la cour des dispositions qui ont été prises pour procéder à l'exécution de ce jugement.
Par des lettres enregistrées les 5 janvier 2022, 2 février 2022, 24 février 2022, 27 février 2022 et 28 février 2022, Mme C... estime que le jugement du tribunal administratif de Paris n'est toujours pas exécuté.
Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 29 novembre 2022, 18 décembre 2022, 25 janvier 2023, 12 février 2023 et 4 avril 2023 Mme C..., représentée par Me Gomar, demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) de saisir la commission de réforme en vue de réexaminer sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des affections dont elle souffre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le Centre d'action sociale de la ville de Paris n'a pas exécuté le jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 décembre 2022 et 27 mars 2023, la ville de Paris et le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), représentés par Me Grimaldi, informent la Cour de ce que :
- le CASVP a communiqué le dossier de Mme C... à la commission de réforme le 16 mars 2020 afin que celle-ci se prononce sur le caractère professionnel des maladies dont est affectée Mme C... ;
- le CASVP a relancé ladite commission le 9 avril 2021 ;
- le CASVP a été informé, le 24 septembre 2021, par la commission de réforme de ce que celle-ci était en attente de disponibilité d'un spécialiste pouvant assister à la commission ;
- le comité médical en sa formation plénière a rendu un avis le 30 juin 2022 sur la situation de Mme C..., à savoir un sursis à statuer, dès lors qu'il ne disposait pas des éléments constitutifs essentiels à l'étude du dossier, faute d'expertise médicale sur la nature des maladies professionnelles concernées ;
- Mme C... sera en conséquence convoquée à une expertise par le médecin statutaire et de contrôle, ou par un médecin agréé, afin que le CASVP puisse utilement se prononcer.
- ainsi, le CASVP a pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Naoele Belahouane, représentant le centre d'action sociale de la ville de Paris et la Ville de Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 avril 2023 pour le centre d'action sociale de la ville de Paris et la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement n°1802288,1813480/2-3 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 février 2018 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a refusé de reconnaître à Mme B... C... le caractère professionnel des affections dont elle souffre, a enjoint à la ville de Paris de réexaminer la demande de reconnaissance du caractère professionnel de ces affections et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 535 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un arrêt n° 20PA01254 du 21 juillet 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2020 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires, et a mis à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros à verser au centre d'action sociale de la ville de Paris et à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a saisi, le 16 mars 2020, la commission départementale de réforme afin que celle-ci se prononce sur le caractère professionnel des pathologies dont Mme C... est affectée. Toutefois, la période de pandémie liée à la Covid 19 n'avait pu permettre à la commission de se réunir et faute pour elle de disposer d'un expert pouvant y siéger. Le CASVP a réitéré sa demande les 9 avril 2021 et 24 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, saisi par le CASVP, le conseil médical de la ville de Paris dans sa formation plénière, lequel a remplacé la commission de réforme aux termes du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, a, lors de sa séance du 30 juin 2022, sursis à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies dont est affectée Mme C..., au motif que " l'expertise doit préciser la nature des maladies professionnelles concernées. Les éléments essentiels constitutifs à l'étude du dossier sont manquants. Aucune expertise médicale n'est présentée. ". Enfin, Mme C... a été convoquée le 25 janvier 2023 à une expertise avec un rhumatologue, dans le cadre du suivi de son dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de la dystonie cervicale dont elle souffre et a été convoquée le 4 avril 2023 à une expertise avec un médecin conseil dans le cadre du suivi de son dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa dépression réactionnelle.
4. Dans ces conditions, si le jugement du tribunal administratif du 12 mars 2020 doit être regardé comme ayant connu un commencement d'exécution, d'une part, le sursis à statuer du 30 juin 2022 prononcé par le conseil médical résulte d'un défaut d'information de celui-ci, information qu'il appartenait à l'administration de lui fournir et d'autre part, si Mme C... a été convoquée le 25 janvier 2023 par un rhumatologue et le 4 avril 2023 par un médecin conseil dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies dont elle est affectée, il est constant qu'à la date de la présente décision, il n'a toujours pas été statué sur le caractère professionnel des maladies affectant Mme C..., trois ans après le jugement du tribunal administratif. Par suite, le jugement du tribunal administratif du 12 mars 2020 ne saurait être regardé comme entièrement exécuté.
5. Il y a donc lieu d'enjoindre au CASVP de saisir le conseil médical de la ville de Paris et de se prononcer sur le caractère professionnel des pathologies de Mme C..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du CASVP une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de cet arrêt dans les délais impartis, et jusqu'à la date à laquelle il aura entièrement reçu exécution.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CASVP une somme de 1 000 euros à verser à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) de saisir le conseil médical de la ville de Paris et de statuer sur le caractère professionnel des pathologies dont Mme C... est affectée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du Centre d'action sociale de la ville de Paris s'il ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir saisi le conseil médical de la ville de Paris et pris une décision sur le caractère professionnel des pathologies dont Mme C... est affectée. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Article 3 : Le Centre d'action sociale de la ville de Paris versera à Mme C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le Centre d'action sociale de la ville de Paris communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n°1802288,1813480/2-3 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au Centre d'action sociale de la ville de Paris et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.
La présidente,
M. A... L'assesseure la plus ancienne,
C. BRIANÇON
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04945 2